Rejet 23 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 août 2024, n° 2408622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, transmise le 5 juin 2024 et enregistrée le 10 juin 2024, la première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme C… E… A…, enregistrée le 11 août 2023 devant le tribunal judiciaire, en tant qu’elle portait sur une contestation relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, après recours administratif préalable, de délivrer la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées » à son fils mineur, M. B… A… D….
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Pour contester la décision attaquée, Mme A… se borne à soutenir que son fils B…, né en 2013, souffre de dyspraxie, de dysgraphie ainsi que d’un trouble de l’attention, faisant état du coût financier de la prise en charge pluridisciplinaire dont il fait l’objet ainsi que du retentissement de ces syndromes sur sa scolarité. Toutefois, aucune des éléments de faits apportés par Mme A…, qui a répondu à la demande du tribunal de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, ne fait état de ce que les pathologies dont souffre son fils aurait une quelconque incidence sur sa mobilité, son périmètre de marche ou imposerait l’emploi systématique d’une aide technique ou humaine à la marche, autre que celle inhérente à son jeune âge, alors que les pathologies dont il est atteint n’implique intrinsèquement ce type de limitation. Dès lors, Mme A… n’assortit sa requête que faits qui sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation ou n’apporte pas manifestement pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… A….
Copie en sera délivrée au département des Hauts-de-Seine et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Principe de précaution ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Téléphonie mobile ·
- Risque ·
- Ondes électromagnétiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Système ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Technicien
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Taxe d'habitation ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
- Brie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Picardie ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Technique
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Expropriation ·
- Hôtel ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.