Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2413183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) ADFA Bâtiment |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) ADFA Bâtiment demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du 2ème trimestre de l’année 2024.
Elle soutient qu’elle a fait parvenir tous les éléments au service et que la différence constatée au niveau de la taxe déductible vient d’un montant de TVA liée à l’auto-liquidation qui n’impacte donc pas le crédit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SARL ADFA Bâtiment, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la société n’a répondu que partiellement à la demande de renseignement du 16 juillet 2024. A l’appui de sa requête, la SARL ADFA Bâtiment se borne, outre à rappeler ses échanges avec le service, à faire valoir, que " la différence constatée au niveau de la taxe déductible [vient] simplement d’un montant de TVA liée à l’auto-liquidation et qui n’impacte donc pas le crédit ". Toutefois, ce moyen, par lui-même incompréhensible, n’est pas assorti de précisions, que ce soit en droit ou en fait, permettant d’en apprécier la portée et, partant, le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL ADFA Bâtiment doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL ADFA Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ADFA Bâtiment.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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