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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2025, n° 2406248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre et le 24 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Raynal, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec l’agression dont elle a été victime, le 8 avril 2023, par le mineur dont elle avait la charge en tant qu’assistante familiale, employée par le département de l’Hérault et d’évaluer les préjudices qu’elle subit.
Elle soutient que l’expertise est utile pour lui permettre d’engager la responsabilité du département de l’Hérault.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre2024, le département de l’Hérault, représenté par Me Rosier, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB et Associés conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée.
Il expose que la mesure est inutile dès lors que la requérante n’allègue ni ne soutient que l’accident de travail dont elle a été victime serait dû à la faute intentionnelle du département de l’Hérault, seule action en responsabilité pour faute pouvant être portée par un agent contractuel devant les juridictions administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme D, assistante familiale, en fonction au département de l’Hérault qui a été victime, le 8 avril 2023, d’un accident reconnu d’origine professionnelle, tendant à ce qu’une mesure d’expertise établisse la nature et l’étendue des séquelles dont elle demeure atteinte, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Hérault présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C B, psychiatre, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen médical de Mme D ;
* décrire l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son accident ;
* dire si son état de santé actuel est imputable en tout ou partie (pourcentage) à l’accident du 8 avril 2023 ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
* dire si l’état de Mme D entraîne un déficit fonctionnel permanent (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques ;
* décrire les conséquences de ce déficit fonctionnel permanent ;
* dire si ce déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité actuelle ou future ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
* dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier l’état de santé de Mme D.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D, du département de l’Hérault et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions du département de l’Hérault présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au département de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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