Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 28 oct. 2025, n° 2505925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il faisait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce pour ce dernier fondement à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la motivation est entachée « d’incohérences » ;
- il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de A… a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zouatcham, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C… a bien exécuté l’obligation de quitter le territoire français, ce qui peut être déduit de la détention d’un titre de séjour italien délivré le 3 février 2020 et du fait des preuves de présence en France produites depuis la naissance de son enfant ; il invoque un nouveau moyen à l’audience tiré de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 41 à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, a fait l’objet d’un arrêté du 20 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans supplémentaires cette interdiction de retour. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances propres à la situation de M. C…, notamment le fait qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’arrêté du 20 octobre 2023 pris à son encontre, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prolonger d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée initialement. Par suite, cet arrêté comprend l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, alors que le bien-fondé de la motivation relève de la légalité interne, et que le préfet n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble du parcours et des attaches familiales de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté, tout comme le moyen tiré de « l’incohérence de la motivation », qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil, inséré au sein du titre IX du livre Ier de ce code, relatif à l’autorité parentale : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». Aux termes de l’article 375 de ce code : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. (…) ». L’article 375-1 du même code dispose : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. (…) Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. ». Enfin, aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider et fixer la durée d’une mesure de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français prise pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que si M. C… a fait valoir être entré en France en 2016, il ne démontre pas y avoir fixé sa résidence habituelle depuis cette date, les seuls éléments permettant d’attester de cette présence habituelle étant ceux liés à la naissance de son enfant le 13 juin 2024 à A…. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’au stade de l’obligation de quitter le territoire français de 2023, il avait déclaré être entré en France en 2019 de façon irrégulière, ce qui est contradictoire avec les éléments allégués contre l’arrêté en litige. Il ressort de l’arrêté du 20 octobre 2023 que l’intéressé avait également fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2021, qu’il n’a pas exécutée. De plus, s’il se prévaut de sa relation avec Mme E… B…, les pièces produites, notamment le jugement du 25 avril 2025, ne permettent pas d’établir suffisamment l’ancienneté et la stabilité de celle-ci, alors que la naissance de leur enfant demeure particulièrement récente à la date de l’arrêté attaqué et que Mme E… B… est en situation irrégulière sur le territoire, en proie à des addictions aux psychotropes. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir une intégration professionnelle durable, bien qu’il ait été indiqué à la barre qu’il était livreur « Uber Eats », ce qui est également contradictoire avec ses déclarations figurant dans son procès-verbal d’audition du 12 septembre 2025. Il n’établit pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Mme E… B… a eu d’un premier lit. Il ressort également du jugement du 25 avril 2025 en assistance éducative que des violences intrafamiliales mutuelles ont été relevées au domicile de M. C… et Mme E… B…, et qu’une procédure d’expulsion locative était en cours. Ces éléments ont conduit la juge du tribunal pour enfants de A… à prononcer le placement de l’enfant de M. C… jusqu’au 30 avril 2026, avec un droit de visite deux fois par semaine, sans qu’il soit établi la réalité de ces visites. Enfin, si le requérant soutient avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son endroit le 20 octobre 2023, il n’assortit pas cette allégation des éléments suffisants pour permettre d’en vérifier la réalité, la seule détention d’un titre de séjour italien délivré en 2020, soit antérieurement à l’obligation de quitter le territoire français, et valable jusqu’en 2025, ainsi que les preuves de sa présence en France depuis la naissance de son enfant étant insuffisantes. Dans ces conditions, alors que M. C… a indiqué dans son procès-verbal d’audition du 12 septembre 2025 disposer encore d’attaches familiales au Mali, il n’entretient en France aucun lien d’une intensité telle que le prolongement de deux ans de l’interdiction de retour dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Compte tenu des éléments relevés au point 6 sur l’entrée en France de M. C…, les liens professionnels et familiaux qu’il y a noué, et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, contrairement à ce qu’il prétend, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, même en l’absence d’une menace pour l’ordre public, prolonger de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il faisait l’objet, et porter l’ensemble à trois ans. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. La récence de la naissance de l’enfant de M. C… et de Mme E… B…, tout comme le fait que cet enfant fasse l’objet d’une mesure d’assistance éducative, sans qu’il ne soit établi que le requérant exerce son droit de visite, et enfin, l’absence d’intégration professionnelle durable de M. C… ne permettent pas de considérer que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’intérêt supérieur de cet enfant, alors que la cellule familiale pourra, à la fin de la mesure d’assistance éducative, se reconstituer en dehors du territoire français, l’enfant étant de nationalité étrangère. Il s’ensuit que ce dernier moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il faisait l’objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
2
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