Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2409579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Raveendran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valant une autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à voyager et travailler et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard après la notification de ladite ordonnance en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et d’instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) de condamner l’Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité capverdienne, elle est entrée en France à l’âge de 12 ans dans le cadre d’un regroupement familial, ses parents étant de nationalité portugaise, qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour de cinq ans, portant la mention « membre de famille C », valable jusqu’au 5 juin 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 25 avril 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle n’a eu aucune réponse y compris après l’échéance de son titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau enregistré le 6 août 2024, complété les 7 et 19 août 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu de la requête, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 novembre 2024 dans l’attente qu’elle complète son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante capverdienne née le 25 février 2000 à Praia (Ile de Santiago), entrée en France en 2012, a bénéficié à sa majorité d’une carte de séjour pluriannuelle de cinq ans portant la mention « membre de famille d’un citoyen C » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 juin 2024, ses parents étant de nationalité portugaise. Elle a déposé le 25 avril 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle n’a reçu aucune réponse, y compris après l’échéance de sa carte de séjour. Par sa requête enregistrée le 31 juillet 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valant une autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à voyager et travailler. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 novembre 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (.) ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme B, le 5 août 2024, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. L’intéressée ne soutenant pas, six semaines après son échéance, que ce document n’a pas été renouvelé ni qu’un titre de séjour ne lui a pas été accordé depuis, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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