Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2516663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dunikowski, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la remise d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire », de lui restituer son passeport et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation
dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de la décision d’exécution n° 2022/382 du Conseil de l’Union européenne ;
— ils ont été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il demande que soit substitué au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision portant assignation à résidence est fondée, le 1° de l’article L. 731-3 du même code, ce qui conduira le juge à renvoyer les conclusions dirigées contre cette décision à une formation collégiale. Pour le surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dunikowski, représentant M. A…, présent. Me Dinukowski conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et demande que le litige soit purgé, y compris en ce qui concerne l’assignation à résidence ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ukrainien né le 8 décembre 1982, est entré en France le 3 mars 2023 et a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 août 2025 en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Il en a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2025, ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par arrêté du 10 septembre 2025 au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et la remise d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée d’un an.
Sur la compétence de la magistrate désignée :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La décision portant assignation à résidence a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le préfet soutient que dès lors que M. A… ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et retourner dans son pays d’origine, elle aurait dû l’être sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du même code. Dès lors que la substitution de base légale sollicitée, sur laquelle M. A… a pu présenter des observations, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet des Hauts-de-Seine dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux bases légales en cause, il y a lieu d’accueillir cette substitution.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / (…) ». L’article L. 921-1 du même code, relatif aux procédures à juge unique, dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il résulte de ces dispositions que seules les requêtes dirigées contre les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou contre une mesure d’éloignement prévue au livre VI de ce code assortie d’une de ces assignations à résidence relèvent de la compétence du juge unique. Ainsi, il n’appartient pas à ce juge de connaître des conclusions tendant à l’annulation d’une décision assignant un étranger à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée maximale d’un an sur le fondement des dispositions de cet article doivent être renvoyées devant une formation collégiale.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Selon l’article 2 de cette même décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. (…) ». Selon l’article L. 581-5 du même code : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : / (…) / 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. ». L’article R. 581-4 du même code dispose que : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 581-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 581-3, l’autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l’étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l’article L. 581-5. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de l’admettre au séjour et l’éloigner du territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite sans permis, de conduite en état d’ivresse et de refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique, le 12 janvier 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits en cause, isolés et d’un faible degré de gravité, ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 369,60 euros. Ils ne permettent donc pas de considérer que M. A… constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. L’intéressé est donc fondé à soutenir qu’en le considérant comme tel, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de ne pas renouveler son autorisation provisoire de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 581-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A… le bénéfice de la protection temporaire et la remise d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire », de lui restituer son passeport et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Les décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A… le bénéfice de la protection temporaire et la remise d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire », de lui restituer son passeport et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffer,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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