Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 18 août 2025, n° 2310060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L.761-1.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’elle a souffert d’une dépression ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 29 septembre 1997, est entrée en France, le 17 septembre 2020, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. Elle a sollicité, le 29 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 20 septembre 2023 du préfet du Nord, publié au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef les décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a fait état de ses difficultés psychologiques à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant dans la décision attaquée que l’intéressée aurait souffert d’une dépression.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». L’article 12 de la même convention stipule que : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. En l’espèce, Mme D, entrée en France le 17 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante n’a suivi aucune formation universitaire au cours de sa première année de séjour sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en première année de brevet de technicien supérieur « management commercial » au sein de l’école ISEAM Paris-Marne-la-Vallée. Toutefois, l’intéressée, qui a obtenu une moyenne générale de 4,5 sur 20 au premier trimestre, a échoué à valider cette année. Si elle justifie cet échec par des difficultés administratives, financières et psychologiques, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations, ni que ces dernières auraient fait obstacle à la poursuite de son année. Par ailleurs, si Mme D a changé d’orientation et s’est inscrite et a validé une première et une deuxième année de brevet de technicien supérieur « esthétique et cosmétique » au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, elle n’apporte aucune explication, ni aucun élément suffisant sur la cohérence de ses études d’esthétique avec son précédent cursus en management commercial et sur son projet professionnel. Elle ne justifie pas, au demeurant, de l’obtention de ce diplôme. Enfin, la circonstance qu’elle s’est inscrite en bachelor « community manager » au sein de l’école Doranco à Paris pour l’année universitaire 2024-2025 est postérieure à la décision attaquée du 3 octobre 2023, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni faire une inexacte application des dispositions citées au point 7, rejeter la demande de Mme D tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
9. En troisième lieu, Mme D se prévaut de la durée de son séjour en France, de son cursus universitaire et de son insertion sociale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France et n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français après l’achèvement de son cursus. Par ailleurs, en faisant état de la seule présence d’une sœur en France, Mme D n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre familial ou amical, qu’elle aurait noués ou entretenus en France, et ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle sur le territoire. Enfin, elle n’établit, ni n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Gabon où résident ses sœurs, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision contestée accordant un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
17. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision contestée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Alors même que la présence en France de Mme D ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en se fondant sur le caractère récent de sa présence en France et sur l’absence de liens privés et familiaux sur le territoire alors que l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches au Gabon où résident ses sœurs, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur de droit, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Nord et à Me Oriane Cabaret.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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