Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2427905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 mai 2007, N° 03PA02975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Zanarini, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 783 520,68 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent dont la responsabilité incombe, selon elle, à l’AP-HP ;
2°) d’ordonner une expertise médicale à l’effet d’évaluer l’ensemble de ses autres préjudices et de réserver ceux-ci dans l’attente des conclusions de cette expertise ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avec mission complète ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la responsabilité de l’AP-HP est engagée sur le fondement de la faute car sa prise en charge lors de sa naissance n’a pas été conforme aux règles de l’art médical dans la mesure où, d’une part, elle aurait dû naitre par césarienne en raison du micro-voltage du rythme cardiaque fœtal, d’autre part, sa mère s’est vu administrer du Dolosal quelques heures avant sa naissance, de surcroit sans examen clinique, alors que ce médicament était à cette époque impliqué dans la survenue de dépressions respiratoires néonatales, enfin, les manœuvres obstétricales effectuées par la sage-femme pour traiter le triple circulaire du cordon ombilical ont été réalisées avec maladresse ;
à titre subsidiaire, la responsabilité de l’AP-HP est engagée sur le fondement de l’accident médical non fautif, dont les conditions ont été posées par la décision n° 69336 du Conseil d’Etat, Bianchi, car, d’une part, son dommage est sans rapport avec son état initial comme avec son évolution prévisible, et, d’autre part, il présente un caractère d’extrême gravité ;
à titre infiniment subsidiaire, une contre-expertise doit être ordonnée compte tenu des carences de l’expertise judiciaire qui ne se prononce pas sur l’origine de l’anoxie cérébrale dont elle a été victime et de ses contradictions ;
son déficit fonctionnel permanent, évalué à 80% par l’expert judiciaire, doit être fixé à la somme de 783 520,68 euros, sur la base de 24 euros par jour ;
ses autres préjudices seront réservés, dans l’attente des conclusions de l’expert qui sera désigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
aucun manquement ne peut lui être imputé dans le cadre de la prise en charge de la mère de Mme B… ;
la requérante n’a pas présenté d’anoxie cérébrale à la naissance ;
une nouvelle expertise serait dépourvue d’utilité.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est née le 18 octobre 1996, à la maternité de l’hôpital Robert Debré, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). L’accouchement a nécessité des manœuvres obstétricales en raison d’un triple circulaire du cordon ombilical. A sa naissance, Mme B… présentait une fracture de la clavicule droite, des hémorragies sous-conjonctivales et des ecchymoses et elle était très cyanosée. Dans les mois qui ont suivi sa naissance, ses parents ont constaté chez elle une hypotonie axiale et céphalique. Vers l’âge de neuf mois, le diagnostic a été posé d’une probable infirmité motrice cérébrale. Une IRM cérébrale pratiquée sur Mme B…, alors qu’elle était âgée d’environ un an, a mis en évidence des anomalies cérébrales compatibles avec des séquelles ischémiques.
Les parents de Mme B…, Mme D… E… et M. C… B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille alors mineure, ont saisi le 21 juillet 2000 le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise, lequel a désigné par ordonnance du 10 aout 2000 un expert gynécologue-obstétricien. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Mme D… E… et M. C… B… ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant, pour l’essentiel, à la condamnation de l’AP-HP à réparer le préjudice résultant pour leur fille mineure de ses infirmités qu’ils imputaient à des fautes commises lors de sa naissance à l’hôpital Robert Debré. Par un jugement n° 0204277 du 3 juin 2003, ce tribunal a rejeté leur requête. Par un arrêt n° 03PA02975 du 14 mai 2007, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement. Enfin, par une décision n° 308137 du 18 mars 2009, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de Mme D… E… et de M. C… B… en raison de son irrecevabilité. Mme B…, majeure depuis le 18 octobre 2014, qui reste atteinte de séquelles neurologiques majeures, dominées notamment par une tétraparésie, demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de son déficit fonctionnel permanent, à titre principal sur le fondement de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Il résulte de l’instruction que l’infirmité motrice cérébrale dont reste atteinte Mme B… trouve sa cause dans une anoxie cérébrale. Mme B… met en cause la responsabilité de l’AP-HP au titre de trois manquements, qu’elle considère comme fautifs, commis lors de sa naissance, et qui sont à l’origine, selon elle, de cette anoxie.
En premier lieu, Mme B… soutient que l’absence de recours à une césarienne, en dépit d’une souffrance fœtale, est constitutif d’une faute. Selon l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 10 aout 2000 mentionnée au point 2 du présent jugement, en l’absence de souffrance fœtale aigüe, une césarienne n’était pas indiquée et, en tout état de cause, selon lui, « il ne semble pas qu’une difficulté majeure lors du déroulement mécanique de l’accouchement puisse expliquer les séquelles neurologiques de A… ». Pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, Mme B… produit, d’une part, une « étude critique » établie par un médecin-conseil datée du 13 mars 2001, lequel, s’il évoque une « possible souffrance fœtale » en lien avec un micro voltage du rythme cardiaque fœtal de 13 heures à 17 heures 20 le 18 octobre 1996 et un rythme peu oscillant ensuite, se borne cependant à évoquer l’intérêt qu’il y aurait eu pour la parturiente d’être examinée par un gynécologue et un anesthésiste, sans conclure toutefois à la nécessité de pratiquer une césarienne et, d’autre part, un « avis technique circonstancié» d’un gynécologue-obstétricien daté du 14 octobre 2024 selon lequel, en dépit d’un rythme « significativement micro-oscillant à partir de 19 heures 50 et jusqu’à la naissance », survenue à 20 heures 38, « eu égard au rythme cardiaque fœtal, le recours à une césarienne ne semblait pas opportun à ce stade ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de recours à une césarienne pour l’accouchement de la mère de la requérante, Mme D… E…, présentait un caractère fautif.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’administration du Dolosal, médicament à visée antalgique, à la parturiente lors de l’accouchement quelques heures seulement avant sa naissance est fautive, dès lors que ce médicament était à l’époque controversé car tenu pour responsable de dépressions respiratoires chez le nouveau-né. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait présenté une détresse respiratoire à la naissance. Par suite, l’administration au cours du travail de ce médicament, lequel, au demeurant, n’était pas encore retiré du marché en 1996, est sans incidence sur le dommage subi.
En dernier lieu, Mme B… soutient que les manœuvres obstétricales réalisées par la sage-femme pour libérer le fœtus du triple circulaire du cordon ont été possiblement tardives et maladroites et, partant, à l’origine de l’anoxie responsable de son état de santé actuel. A cet égard, si l’expert judiciaire a considéré que le triple circulaire n’était pas « serré », il résulte cependant de l’instruction et en particulier du compte-rendu d’examen initial du nouveau-né, que l’enfant présentait une cyanose de la face en raison d’un triple circulaire « serré ». Il résulte de l’instruction que ce triple circulaire « serré » a nécessité un geste de la sage-femme, consistant à clamper le cordon à l’aide de deux pinces (Kocher) puis à le sectionner entre les deux pinces. Selon l’avis technique du 14 octobre 2024 versé aux débats par la requérante, le temps pris par la sage-femme pour, tout d’abord, essayer de dégager la tête fœtale et, ensuite, sectionner le cordon ombilical, « pourrait expliquer cette anoxo-ischemie aigue per-naissance ». Cependant, cette hypothèse ne repose sur « aucune donnée précise », de l’aveu même de ce spécialiste, tandis qu’il résulte de la note d’analyse du chef de service de l’hôpital Robert Debré, produite par l’AP-HP, laquelle repose sur des éléments objectifs, que l’Agpar, coté à 10/10 à une et à cinq minutes de vie, l’état clinique de l’enfant et les paramètres d’équilibre acido basique prélevés au cordon ombilical – notamment le pH de 7.42 – témoignent de l’absence d’hypoxie. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’infirmité motrice cérébrale dont reste atteinte Mme B… ait été causée par une faute commise lors de sa naissance.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’AP-HP ne saurait être engagée sur le fondement de la faute.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.
Mme B… soutient que les manœuvres obstétricales pratiquées par la sage-femme pour extraire le fœtus en raison d’un triple circulaire du cordon constituent un acte médical non fautif de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, comme cela a été dit au point 6 du présent jugement, que l’infirmité motrice cérébrale dont reste atteinte Mme B… trouve son origine dans une anoxie cérébrale survenue à la naissance. Par suite, la responsabilité de l’AP-HP ne saurait être engagée au titre d’un accident médical non fautif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle ne pourrait qu’être frustratoire, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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