Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2200708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNC Saint-Laurent |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juillet 2023, la SNC Saint-Laurent, représentée par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2021 par lequel le préfet des Vosges l’a mise en demeure en qualité de concessionnaire de la chute hydroélectrique de Saint-Laurent, sur la Moselle (communes d’Epinal et Dinozé) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été adopté en méconnaissance de la procédure contradictoire découlant du principe général du droit applicable même sans texte, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 171-6 du code de l’environnement et des articles L. 142-30 et suivants du code de l’énergie ;
— les manquements constatés ne permettent pas de justifier l’existence d’une faute permettant d’engager une procédure de mise en demeure sur le fondement des articles
L. 171-6 et L. 171-8 du code de l’environnement ; le manquement relatif à l’absence de réalisation des documents réglementaires et techniques essentiels pour garantir la sûreté d’un ouvrage hydraulique répondant à des prescriptions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral
n° 655/2015 du 27 mars 2015 est entaché d’erreur de fait ; le manquement tiré de l’absence de rapport annuel d’exploitation de la concession pour l’année 2018 est entaché d’erreur de fait ; le manquement tiré de l’absence de transmission du dossier de fin de concession ne lui est pas imputable ;
— l’ensemble des documents faisant l’objet de la mise en demeure ayant été transmis à l’administration, à la date du jugement à intervenir, il est établi que la mise en demeure est disproportionnée et infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations Me Remy, représentant la SNC Saint-Laurent.
Considérant ce qui suit :
1. Le SNC Saint Laurent a été autorisée par décret du 16 septembre 1988 à exploiter une usine hydroélectrique érigée sur la chute Saint-Laurent, sur la Moselle, sur le territoire de la commune d’Epinal, en se substituant aux droits du précédent concessionnaire, la SARL Comptoir de l’industrie cotonnière, suivant la convention du 17 septembre 1952 venant à expiration le 31 décembre 2025. A la suite de contrôles des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ayant mis à jour des manquements au cahier des charges, le préfet des Vosges a, par arrêté du 31 décembre 2021, mis en demeure la SNC Saint-Laurent de respecter les prescriptions méconnues, en application des articles L. 142-30 et L. 142-31 du code de l’énergie. La SNC Saint-Laurent demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Les décisions relatives à la réalisation et l’exploitation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 511-1 et suivants du code de l’énergie, et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsque des manquements aux prescriptions applicables sont relevés, le préfet met en demeure l’exploitant de se conformer à ses obligations suivant les procédures prévues par les articles L. 142-30 et suivants du code de l’énergie et par les articles L. 171-6 et suivants du code de l’environnement. En application de l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la mise en demeure relève d’un contentieux de pleine juridiction.
3. Aux termes de l’article L. 142-30 du code de l’énergie : « Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l’électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées (). La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l’article L. 142-33 ».
4. Par courrier en date du 26 août 2021, le préfet des Vosges a transmis à la société requérante le procès-verbal de constat de manquements en l’invitant, en application de l’article L. 142-30 du code de l’énergie, à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Ce faisant, il est constant qu’il a omis de préciser que la société avait également la possibilité de présenter des observations orales ainsi que les dispositions précitées le lui imposaient. Si la société requérante a néanmoins sollicité un entretien par courrier du 20 septembre 2021, ainsi qu’elle était en droit de le faire, le délai de quinze jours ne lui étant pas opposable sur ce point à défaut d’avoir été mentionné dans le courrier du 26 août 2021, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet, qui ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier électronique du 18 octobre 2021, y ait fait droit. La SNC Saint-Laurent ayant ainsi été privée d’une garantie, elle est fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 142-30 du code de l’énergie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SNC Saint-Laurent est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet des Vosges l’a mise en demeure de se conformer aux prescriptions réglementaires.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à la SNC Saint-Laurent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 31 décembre 2021 par lequel le préfet des Vosges a mis en demeure la SNC Saint-Laurent est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SNC Saint-Laurent une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Saint-Laurent est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Saint-Laurent et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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