Désistement 19 janvier 2017
Confirmation 17 février 2017
Rejet 12 décembre 2018
Infirmation partielle 28 janvier 2022
Confirmation 7 octobre 2022
Cassation 6 décembre 2023
Cassation 15 mai 2024
Infirmation partielle 2 avril 2025
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 oct. 2022, n° 22/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2022, N° 20/09046 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET ; MONKIOSQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3431776 ; 3798336 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20220267 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022
(n°133, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/04513 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFMCF
sur requete en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 28 janvier 2022 (RG n°20/09046)
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.S. LEKIOSQUE.FR, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 493 341 473
Représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE du Cabinet HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 033
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A. TOUTABO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 480 467 000
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0075
Assistée de Me Martin LE PECHON plaidant pour le Cabinet CLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1758
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 28 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris qui a :
— confirmé le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande en déchéance de la marque 'Monkiosque’ n°379336 pour les services suivants relevant de la classe 35: 'Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions a’ buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)' et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Lekiosque.fr en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dit la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque 'Monkiosque’ n°3798336 à compter du 2 novembre 2016 pour les services complémentaires suivants relevant de la classe 35 : 'Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions a’ buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)', – condamné la société Toutabo à payer à la société Lekiosque.fr la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale par dénigrement,
Y ajoutant,
— rejeté les fins de non-recevoir de la société Toutabo opposées aux demandes de nullité de la société Lekiosque.fr concernant les marques’MONKIOSQUE.FR MON KIOSQUE. NET’ n°431776 et 'MONKIOSQUE’ n°3798336,
— rejeté les demandes de la société Lekiosque.fr de nullité pour défaut de caractère distinctif des marques n°3431776 et n°3798336 dont la société Toutabo est titulaire,
— rejeté la fin de non-recevoir de la société Toutabo opposée à la demande de la société Lekiosque.fr tendant à la voir déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 716-4-5 2° du code de la propriété intellectuelle en son action en contrefaçon,
— dit l’action en contrefaçon de la société Toutabo recevable,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Vu la requête présentée à la cour le 18 février 2022 par la société Lekiosque.fr aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle dont serait affecté l’arrêt précité de la façon suivante :
— remplacer en pages 24-25 de l’arrêt :
« Confirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande en déchéance de la marque 'Monkiosque’ n°379336 pour les services suivants relevant de la classe 35 : 'Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de materiel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Lekiosque.fr en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement, »
par
« Confirme le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande en déchéance de la marque 'Monkiosque’ n°379336 pour les services suivants relevant de la classe 35 : 'Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de materiel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Lekiosque.fr en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement, et ordonné le transfert du nom de domaine au bénéfice de la société Toutabo » et
— ordonner qu’il soit fait mention de la mention rectificative précitée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la décision rectificative à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision ;
Vu les conclusions de la société Toutabo, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, tendant au rejet de la requête et sollicitant reconventionnellement la rectification d’une erreur matérielle dont serait affecté l’arrêt contenue dans le paragraphe situé en page 22 de cette décision et visé ci-dessus in extenso dans le « I) Rappel des faits et de la procédure », en complétant ce paragraphe, de la manière suivante : 'Les mesures d’interdiction d’usage des signes Lekiosk et de transfert des noms de domaine , et prononcées sous astreinte qui apparaissent fondées seront également confirmées sans qu’il soit besoin d’augmenter le montant de l’astreinte prononcé qui apparaît adapté', et sollicitant la condamnation de la société Lekiosque.fr à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l’audience du 15 juin 2022.
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la société Lekiosque.fr demande, aux termes de sa requête présentée à la cour, de rectifier l’erreur matérielle dont serait affecté l’arrêt du 28 janvier 2022 en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire qui a ordonné le transfert du nom de domaine à la société Toutabo alors que le signe 'LEKIOSQUE.FR’ ne donne lieu à aucune condamnation au titre de la contrefaçon et n’est pas couvert par le champ des mesures d’interdiction d’usage prononcées à son encontre qui concernent les signes LEKIOSK (verbal ou semi-figuratif).
Néanmoins, l’arrêt du 28 janvier 2022, comme le tribunal dans son jugement du 7 février 2020, après avoir retenu que l’usage du signe LeKiosk par la société Lekiosque.fr constituait la contrefaçon des marques dont la société Toutabo est titulaire a, dans la partie de la décision consacrée à la réparation du préjudice lié à la contrefaçon, considéré que 'les mesures d’interdiction d’usage des signes Lekiosk et de transfert des noms de domaine prononcées sous astreinte qui apparaissent fondées seront également confirmées sans qu’il soit besoin d’augmenter le montant de l’astreinte prononcé qui apparaît adapté'.
En parfaite cohérence avec les motifs précités, qui sont clairs et dénués de toute équivoque, le dispositif du jugement énonce les dispositions suivantes:
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande en déchéance de la marque 'Monkiosque’ n°379336 pour les services suivants relevant de la classe 35: 'Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)' et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Lekiosque.fr en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement,
L’arrêt est donc exempt d’erreur matérielle en ce qu’il a ordonné le transfert du nom de domaine à la société Toutabo.
Les considérations développées dans la requête tendent à critiquer les motifs du jugement puis de l’arrêt confirmatif sur ce point pour demander de modifier le dispositif en en retranchant une condamnation, ce qui ne relève pas de l’erreur matérielle qui ne peut aboutir à la modification des droits et obligations des parties tels que résultant du jugement et de l’arrêt en se livrant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
La requête de la société Lekiosque.fr est rejetée.
La société Toutabo sollicite quant à elle de la cour de rectifier l’erreur matérielle consistant à ordonner le transfert à son profit du nom de domaine 'lekiosk.net’ qui n’existe pas, alors que le transfert du nom de domaine lekiosk.com avait été sollicité, ce par la modification du paragraphe figurant en page 22 de l’arrêt du 28 janvier 2022 comme suit : 'les mesures d’interdiction d’usage des signes Lekiosk et de transfert des noms de domaine , et prononcées sous astreinte qui apparaissent fondées seront également confirmées sans qu’il soit besoin d’augmenter le montant de l’astreinte prononcé qui apparaît adapté'.
Ainsi qu’il vient d’être rappelé, la cour après avoir retenu, comme le tribunal, les actes de contrefaçon, confirme la décision des juges de première instance qui 'ordonne à la société LEKIOSQUE.FR de transférer à la société TOUTABO, une fois la présente décision devenue définitive, les noms de domaine , et , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision le transfert des noms de domaine au profit de la société Toutabo'.
Il résulte des dernières conclusions de la société Toutabo devant la cour signifiées le 24 septembre 2021, que celle-ci avait sollicité la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu’il a ordonné, sous astreinte, à la société lekiosque.fr de lui transférer, une fois le jugement devenu définitif, les noms de domaine 'lekiosque.fr', 'lekiosk.fr’ et 'lekiosk.net'.
La société Toutabo tente donc par cette requête en rectification d’erreur matérielle tendant à la modification des motifs de l’arrêt du 28 janvier 2022, d’obtenir la rectification d’un chef du jugement du 7 février 2020 dont elle avait pourtant sollicité la confirmation devant la cour.
En outre, à supposer que la mention du nom de domaine 'lekiosk.net’ dans le dispositif ci-avant rappelé du jugement constitue une erreur matérielle, il convient de relever que la société Toutabo n’a pas sollicité la rectification de cette erreur dans le cadre de son appel incident, et que la seule modification des motifs de l’arrêt n’a pas de conséquence sur le dispositif de celui-ci qui confirme le jugement notamment en ce qu’il a ordonné sous astreinte les noms de domaine , et , ainsi que sollicité par la société Toutabo, et qui seul a autorité de la chose jugée.
La requête de la société Toutabo ne peut en conséquence qu’être rejetée.
L’équité ne commande pas de condamner les requérants au titre des frais irrépétibles.
Les requêtes en rectification d’erreur matérielle étant rejetées, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête en correction d’erreur matérielle de la société Lekiosque.fr,
Rejette la requête en correction d’erreur matérielle de la société Toutabo,
Rejette la demande de la société Lekiosque.fr au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande de la société Toutabo au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
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