Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 août 2024, n° 2408724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 15 juillet 2024, M. B… A… demande l’annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 267,90 euros, correspondant à un indu de prime d’activité.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. » Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
D’une part, M. A…, qui n’apporte aucune précision sur l’origine de l’indu litigieux, ni n’en conteste le bien-fondé, ne conteste aucunement les mentions de la décision selon lesquelles cet indu résulte de déclarations tardives de sa part, ne permettant ainsi pas de le considérer comme étant de bonne foi. D’autre part et en tout état de cause, en se bornant, pour permettre au tribunal d’apprécier s’il est en situation de précarité, à indiquer que seule sa femme est salariée, alors que lui-même n’aurait pas de revenus constants compte tenu de sa situation d’auto-entrepreneur, sans produire son avis d’impôt comme le tribunal l’y a invité, ni préciser le salaire de son épouse, qu’ils doivent faire face aux remboursements de plusieurs crédits à la consommation et que le remboursement de la dette en litige de seulement 267 euros « menace sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels » sans contester aucunement le quotient familial que la CAF lui a opposé pour estimer qu’il n’était pas en situation de précarité, M. A… doit être regardé comme n’articulant que des moyens inopérants, des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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