Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2407534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 27 mai 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 2 janvier 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée avant l’édiction de la décision attaquée ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du 5. du deuxième alinéa du même article 6, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix-huit ans, où réside sa sœur de nationalité française, et justifie d’une résidence stable depuis le 1er décembre 2015, qu’il y a terminé ses études médicales et obtenu un diplôme d’infirmier en 2013, qu’il a bénéficié d’une promesse d’embauche puis a exercé le métier d’infirmier de 2014 à 2020, qu’il y a tissé des liens sincères et durables, qu’il est parfaitement intégré dans la société française, maîtrise l’usage de la langue française et que son comportement de présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Manzoni, avocate suppléant la SELARL BSG Avocats et associés, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… D…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé le 28 avril 2025 à M. A… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 28 avril 2025 doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. A…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1981, est entré en France le 2 janvier 2007 et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er juin 2015. Si le requérant fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix-huit ans, où réside sa sœur de nationalité française, et justifie d’une résidence stable depuis le 1er décembre 2015, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle en France durant les années 2021, 2022 et 2023. S’il fait valoir qu’il a terminé ses études médicales en France et obtenu un diplôme d’infirmier en 2013, qu’il a bénéficié d’une promesse d’embauche puis a exercé le métier d’infirmier de 2014 à 2020, qu’il y a tissé des liens sincères et durables, qu’il est parfaitement intégré dans la société française, maîtrise l’usage de la langue française et que son comportement de présente pas une menace pour l’ordre public, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé, qui est célibataire sans enfant et ne justifie pas d’une intégration professionnelle récente, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents, un frère et une sœur. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 28 avril 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du 5. du deuxième alinéa du même article 6. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, la préfète n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’accord franco-algérien ayant le même objet. M. A… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du 5. du deuxième alinéa du même article 6, comme il a été dit au point 3, la préfète du Rhône n’était pas tenue de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de certificat de résidence contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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