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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2602840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un récépissé de dépôt dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de changement de statut il y a plus de trois mois, qu’il n’a pas de récépissé et le silence du préfet le maintien dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 10 janvier 2007, a déposé le 19 août 2025, une demande de changement de statut de « mineur scolarisé » à «étudiant » sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Le 12 novembre 2025, cette demande a été clôturée au motif qu’un dossier était déjà en cours d’instruction. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction. En outre, son dossier doit être regardé comme complet dès lors qu’il s’est vu opposer l’instruction de ce dossier afin de clôturer une autre de ses demandes et que le préfet ne conteste pas, en défense, la complétude de cette première demande. La demande de récépissé en débat ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou d’un document autorisant son séjour sur le territoire français sur la situation de M. B…, notamment sur son droit de se maintenir en France et d’y poursuivre des études, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre séjour, valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa situation.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
M. Jacquinot
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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