Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 avr. 2024, n° 2101096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2021 et le 19 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Daban, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 23 décembre 2020 par lequel le maire de Salles a décidé que la parcelle cadastrée section B n° 1112 ne peut être utilisée en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de Salles, à titre principal, de lui délivrer un certificat d’urbanisme par lequel cette même parcelle peut être utilisée en vue de la réalisation du même projet, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salles une somme de 3000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne revêt pas le caractère d’une décision confirmative ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2021 et le 6 décembre 2022, la commune de Salles, représentée par Me Izembard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 4000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée revêt le caractère d’une décision confirmative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 23 décembre 2020 délivré à M. B, le maire de Salles a décidé que la parcelle cadastrée section B n° 1112 dans la commune de Salles (Hautes-Pyrénées) ne pouvait être utilisée en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation. M. B demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Salles :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () « . Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () « . L’article R. 410-12 du même code prévoit : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, des taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme a été déposée le 17 août 2020 en mairie de Salles. En l’absence de décision expresse sur cette demande dans le délai de deux mois suivant cette date, est né le 17 octobre 2020 un certificat tacite, lequel n’avait pour effet que de cristalliser les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables à cette date à la parcelle en cause. Le certificat d’urbanisme attaqué, qui précise d’ailleurs que les dispositions d’urbanisme applicables sont celles en vigueur à la date du 17 octobre 2020, et qui répond en outre à la demande de M. B présentée sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, ne revêt donc pas un caractère confirmatif du certificat tacitement délivré le 17 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Salles doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
5. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
6. La décision attaquée se fonde sur ce que le schéma directeur d’alimentation en eau potable établi au mois de décembre 2019 mentionne que le déficit de pression et de débit dans le quartier d’Arraous, lieu du projet, est lié à la position altimétrique des habitations et du réservoir, ainsi qu’au diamètre insuffisant de la canalisation d’alimentation, et sur ce qu’à ce jour, la commune ne dispose pas des ressources budgétaires nécessaires pour prendre l’engagement de réaliser de tels investissements et d’en fixer le délai.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma directeur d’alimentation en eau potable établi au mois de décembre 2019, que la pression mesurée dans le réseau public de distribution d’eau potable à la cote 690 m A dans le quartier d’Arraous dans lequel prend place la parcelle en cause, dont il n’est pas contesté qu’elle se situe à la cote 685 m A, s’élève en moyenne à 1,74 bar en période de pointe alors que la pression communément requise dans les règlements de service s’élève à 1,5 bar. Si le confort des usagers mériterait une pression d’eau supplémentaire d’un bar, laquelle nécessite l’installation d’une conduite d’eau d’un diamètre supérieur, l’installation d’un surpresseur et la reconstruction d’un réservoir à une altitude légèrement supérieure, la pression constatée, qui n’est pas imputable à une baisse de charge en eau du réseau, répond aux exigences réglementaires. Dès lors, la capacité du réseau public de distribution d’eau potable était suffisante pour assurer la desserte de la parcelle en cause au regard du projet envisagé par M. B. Par suite, en délivrant le certificat d’urbanisme attaqué, le maire de Salles a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme délivré par le maire de Salles le 23 décembre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
10. L’annulation du certificat d’urbanisme attaqué n’implique pas que soit délivré à M. B un certificat d’urbanisme positif. En revanche, cette annulation implique nécessairement que le maire de Salles délivre à ce dernier un nouveau certificat d’urbanisme après une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Salles doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 € au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme délivré par le maire de Salles le 23 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Salles de délivrer à M. B un nouveau certificat d’urbanisme, après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Salles versera à M. B une somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Salles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Salles.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Florence Genty, première conseillère,
M. Frédéric Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président rapporteur,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
signé
F. GENTYLa greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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