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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Raybaud, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’apprécier la qualité de sa prise en charge médicale, le 20 avril 2017, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault)
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer l’origine des complications qu’elle a subies au cours de sa prise en charge par le CHU de Montpellier.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserve quant à la recherche de sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Saidji, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Saidji et Moreau, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été prise en charge par le CHU de Montpellier, le 20 avril 2017, pour la migration d’un anneau gastrique. Son état de santé ne s’étant pas amélioré, la demande d’expertise présentée par Mme A, et non contestée, tendant à établir la qualité de sa prise en charge médicale par le CHU de Montpellier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le Professeur C B, chirurgien digestif, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier le 20 avril 2017 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A;
* décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des traitements pratiqués ;
* dire si Mme A a été victime d’un accident médical et préciser si les conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement et si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ;
* indiquer si Mme A a été victime d’une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; dire quels sont les types de germes impliqués dans cette infection et déterminer si celle-ci était déjà présente ou en incubation au début de la prise en charge du patient ; notamment, préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic de l’infection et a été mise en œuvre la thérapie destinée à combattre l’infection ; préciser si le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de l’infection ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; procéder à une distinction entre ce qui est la conséquence directe de l’infection et ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations de Mme A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A a été informée de la nature des soins et des traitements qu’elle allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état de Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l’état de Mme A a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
* dire si l’état de Mme A a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
* dire si après la consolidation, Mme A subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
* dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
* dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
* décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
* dire si l’état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de Mme A.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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