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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2025, n° 2529657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 à 17h02 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01251 pris par le préfet de police le 10 octobre 2025 et autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs équipés de deux caméras à l’occasion d’une manifestation statique, le samedi 11 octobre 2025, de 14h00 à 19h00 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
l’urgence est établie au regard des conditions de publication de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- l’arrêté ne précise pas les risques liés à la manifestation statique litigieuse ont la localisation n’est pas indiquée ;
- il n’est pas établi que des moyens moins intrusifs ne permettraient pas le maintien de l’ordre dans des conditions similaires, alors que la zone du rassemblement dispose déjà de caméras de vidéoprotection ;
- l’arrêté comporte une imprécision quant au nombre de caméras ;
- il couvre un large périmètre de survol autorisé sans lien avec la manifestation statique ;
- il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante qui a une compétence nationale excédant les circonstances locales ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure est nécessaire et proportionnée ;
- la mesure est nécessaire et proportionnée, la manifestation s’inscrivant dans un contexte particulièrement tendu et violent à Madagascar ;
- cette manifestation est la 4ème depuis le 27 septembre regroupant un nombre croissant de participants avec un risque important de récupération politique pouvant donner lieu à des affrontements entre groupes politiques antagonistes ;
- il existe un contexte particulier du fait du relèvement du plan « vigipirate » au niveau « urgence attentat » ;
- les moyens limités à deux caméras embarquées permettent d’avoir une meilleure appréhension des risques de troubles à l’ordre public et d’optimiser l’emploi des forces de sécurité sur place ;
- l’ampleur peu évaluable ainsi que la localisation de la manifestation, justifient une couverture territoriale permettant une vision grand angle permettant de suivre les déplacements des manifestants, notamment dans les ruelles du 18ème arrondissement qui ne sont pas toutes dotées de caméras de vidéosurveillance ;
- le périmètre géographique est strictement circonscrit aux abords du terre-plein central vis-à-vis du numéro 10 boulevard d Clichy ;
- ainsi, l’arrêté ne porte aucune atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 11 octobre 2025, en présence de Mme Dumesny, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. Elbahi, président en exercice de l’association requérante ;
- et les observations de M. A…, pour le préfet de police.
Une note en délibérée a été enregistrée le 11 octobre 2025 pour l’association Vigie Liberté.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n°2025-01251 du 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris a autorisé, le 11 octobre 2025 de 14h00 à 19h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans un périmètre géographique défini en annexe. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt
lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
L’arrêté litigieux du préfet de police de Paris, qui est de nature à affecter de façon spécifique le droit à la protection des données personnelles, composante du droit au respect de la vie privée, et à dissuader l’usage de l’espace public, présente une portée qui excède le seul périmètre visé en annexe de cet arrêté. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est donnée pour objet de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu d’user de l’espace public, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».
Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige :
Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que le 11 octobre 2025 aura lieu une manifestation statique afin de « soutenir le mouvement populaire à Madagascar » et que cette manifestation, susceptible de réunir un nombre important de participants, intervient dans un contexte social particulièrement tendu à Madagascar où se déroulent de très importantes manifestations émaillées de nombreuses et graves violences. Il s’est également fondé sur la circonstance que plusieurs attentats ou tentatives d’attentats récents traduisaient un niveau élevé de menace terroriste en France, dans le cadre du plan Vigipirate « urgence attentat » en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Il fait valoir que le recours à des caméras embarquées sur des drones a un but strictement opérationnel permettant de disposer d’une vision en grand angle assurant une meilleure appréhension des risques d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité, de suivre les déplacements dans des rues peu dotées de vidéosurveillance, tout en optimisant l’engagement des forces de sécurité dont le déploiement peut dès lors être limité.
Toutefois, il résulte des indications fournies par les services de la préfecture de police que le nombre de participants attendus à la manifestation statique et pacifique prévue sur le terre-plein central face au numéro 10 du boulevard de Clichy est évalué entre 300 et 600 personnes au maximum. Par ailleurs, si la possibilité d’une récupération politique a été évoquée notamment de la part du nouveau parti anticapitalite (NPA) ainsi que la présence potentielle de contre-manifestants, il n’a été produit aucun élément de nature à établir l’ampleur de ces risques ni même leur existence, le représentant du préfet de police indiquant à l’audience que le préfet se refuse à communiquer sur les sources d’informations permettant d’établir l’état de la menace. A cet égard, la circonstance que la manifestation du 11 octobre ait été déclarée par un activiste malgache qui est à l’origine de deux des trois précédentes manifestations organisées en soutien au mouvement populaire à Madagascar, n’est pas de nature à établir l’existence de ces menaces, dès lors en particulier qu’il n’est pas contesté que ces manifestations organisées dans les mêmes conditions que celles de ce jour, n’ont pas fait l’objet d’atteintes à l’ordre public ou suscité des oppositions identifiées susceptibles de générer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens en France. En outre, il est constant qu’eu égard au périmètre défini par l’arrêté litigieux, qui inclut des zones touristiques très fréquentées, le dispositif de surveillance prévu est susceptible de concerner de nombreuses personnes, alors même que le nombre de participants à la manifestation statique mentionnée ci-dessus est réduit. Par ailleurs, la circonstance que le niveau de risque terroriste est élevé actuellement en France et, qui au cas particulier n’était pas au nombre des motifs de la demande d’utilisation de drones par la direction de l’ordre public et de la circulation, n’est pas par lui-même de nature à justifier le recours à de telles techniques de surveillance pour une manifestation statique d’une ampleur limitée et pour laquelle les services de la préfecture de police n’ont pas établi de lien particulier avec des mouvances ou des causes susceptibles d’aggraver le niveau de la menace terroriste. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que des moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation du système de vidéoprotection déjà disposé dans le périmètre de l’arrêté, et dont il n’est pas contesté qu’il couvre largement la zone, et le déploiement des forces de l’ordre mobilisées, ne pourraient pas être employés ou que la seule utilisation de ces autres moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai, compte tenu de l’heure à laquelle le déploiement du dispositif mentionné par l’arrêté attaqué est prévue.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans un périmètre défini en annexe de cet arrêté. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire aussitôt que l’ordonnance est rendue.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à l’association Vigie Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°2025-01251 du 10 octobre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans le périmètre défini en annexe, le 11 octobre 2025 de 14h00 à 19h00 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance est exécutoire en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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