Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 nov. 2024, n° 2415342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Parastatis, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 novembre 2024 :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations de Me Parastatis, avocate désignée d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève, en outre, contre l’ensemble de l’arrêté attaqué, un moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ainsi qu’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. A, ressortissant béninois né le 2 avril 1981, est entré en France en 2012. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour à partir de 2014, dont le dernier a expiré le 12 mai 2024 et dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
2. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
4. M. A soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, respectivement, à deux, trois puis dix mois d’emprisonnement le 1er décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris, le 3 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise, et le 11 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. Si l’intéressé fait valoir qu’il a désormais obtenu son permis de conduire, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue à raison de son comportement, de la répétition de ses infractions, de leur caractère récent et de l’appréciation qu’il porte sur ces trois condamnations qui l’ont conduit à être incarcéré depuis le 12 avril 2024 et pour une durée de détention de quinze mois. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A était constitutif d’une menace à l’ordre public. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur les dispositions du 2° de l’article L 611-1 du code précité dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement de son titre de séjour, qui expiré le 11 mai 2024. Si l’intéressé fait valoir qu’il a effectué des démarches en vue de renouveler son titre de séjour et qu’il avait notamment un rendez-vous en préfecture le 12 avril 2024, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet était fondé à prendre à l’égard de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le 2° et sur le 5° de l’article L 611-1 du code précité et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. A soutient que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2012 et qu’il a deux enfants qui sont nés en France. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé réside sur le territoire français depuis cette date est insuffisante pour établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que la partenaire de M. A, également de nationalité béninoise, est aussi en situation irrégulière en France et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2023 de sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de M. A. Enfin, il ressort des fiches de salle produites en défense par le préfet que sa mère ainsi que ses frères et sœurs résident au Bénin, de sorte que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le requérant a été condamné à trois reprises depuis 2020 et il indique à l’audience qu’il est incarcéré depuis le 12 avril 2024 pour une durée de quinze mois. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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