Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2508044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 le, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en ne renouvelant pas son titre de séjour, la préfète l’a placé dans une situation de précarité administrative ; l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; l’instruction de son dossier est particulièrement longue dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 octobre 2023 ;
— il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6-2° de l’accord franco-algérien et de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense présenté et enregistré le 12 août 2025, plusieurs heures après l’audience, la préfète de l’Isère, conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. B
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508043, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 août 2025 à 10h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. B.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture d’instruction a été renvoyée au 13 août à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, entré en France en 2014 s’est marié en 2012 avec une ressortissante française, dont il a divorcé en 2018, qui a donné naissance à leur enfant, français, en 2015. Bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 9 novembre 2023, M. B en a demandé le renouvellement le 23 octobre 2023 sans obtenir depuis lors de réponse explicite des services compétents. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 23 février 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. Il ne ressort pas de l’instruction, ni n’est soutenu que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour par M. B était incomplet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, M. B est fondé à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet née dans les quatre mois qui ont suivi le dépôt de son dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour.
8. Bien que M. B ait régulièrement bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction qui l’autorisait à séjourner et travailler en France depuis l’expiration de son titre de séjour et dont la dernière lui a été délivrée, postérieurement à l’audience, ce dernier est placé en position de précarité administrative et d’incertitude depuis plus de dix-huit mois dans l’attente d’une réponse explicite à sa demande et des renouvellements des attestations de prolongation d’instruction qui lui sont délivrées. Dans ces conditions, notamment au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la délivrance à M. B d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 12 août au 11 novembre 2025 et les circonstances qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point 4 de la présente ordonnance. M. B est ainsi fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite en litige.
10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère du 23 février 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
13. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale. Ce titre de séjour aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508043. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
14. Par ailleurs, M. B bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 novembre 2025, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
15. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
16. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Huard, avocat de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 23 février 2024 du préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale. Ce titre de séjour aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508043.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25080442
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