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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504040 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Francophonie Avenir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, l’association Francophonie Avenir demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’institut polytechnique de Paris a rejeté sa demande de ne plus utiliser la marque "Hi! Paris HEC Paris institut Polytechnique de Paris artificial intelligence for society" ;
2°) d’enjoindre à l’institut polytechnique de Paris de ne plus utiliser la marque " Hi! Paris HEC Paris institut Polytechnique de Paris artificial intelligence for society " sur tout support et domaine et d’en refuser l’utilisation à tout organisme à qui il aurait autorisé l’usage ;
3°) de mettre à la charge de l’institut polytechnique de Paris une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : () Essonne / () ».
3. L’association Francophonie Avenir demande au tribunal l’annulation la décision implicite par laquelle l’institut polytechnique de Paris a rejeté sa demande de ne plus utiliser la marque " Hi! Paris HEC Paris institut Polytechnique de Paris artificial intelligence for society ". Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. La décision attaquée ayant été prise par l’institut polytechnique de Paris situé à Palaiseau (Essonne), le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles auquel il convient de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Francophonie Avenir est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Francophonie Avenir et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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