Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2400450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier 2024 et 30 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement, ensemble la décision implicite portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’autoriser son maintien dans son lieu d’hébergement, ou à défaut, de lui proposer un nouveau lieu d’hébergement, sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à elle-même.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de sortie du lieu d’hébergement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1, L. 551-11, L. 552-14 et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision définitive défavorable et qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire.
S’agissant de la décision implicite portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration ; les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16, D. 551-17 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision n’est ni écrite, ni motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16, L. 552-5, L. 552-14, D. 551-17, D. 511-18 et R. 551-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision définitive défavorable et qu’elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-8, D. 551-17 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête, dirigée contre une décision de sortie de lieu d’hébergement ne faisant pas grief, est irrecevable.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 26 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour mettre fin à l’hébergement et au versement de l’allocation pour demandeur d’asile de Mme B…, dès lors que son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante éthiopienne née le 1er juin 1998, déclare être entrée en France en août 2022 où elle a présenté une demande d’asile et accepté l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2023, la directrice territoriale de Melun de l’OFII lui a notifié une décision de sortie de son lieu d’hébergement par courrier du 17 novembre 2023. L’intéressée a cessé de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la fin du mois de septembre 2023. Mme B… sollicite l’annulation de la décision du 17 novembre 2023, ensemble la décision implicite portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L.512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le 28 septembre 2023, Mme B… s’est vue notifier une décision de l’OFPRA portant rejet de sa demande d’asile. Il est constant que le recours de l’intéressée devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA, sa demande d’aide juridictionnelle, présentée tardivement le 20 novembre 2023, n’ayant pas prorogé ce délai de recours. Par conséquent, il résulte des dispositions précitées qu’à compter de la fin du mois de septembre 2023, Mme B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, par suite, se prévaloir, à la date de la décision du 17 novembre 2023, d’un droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, la directrice territoriale de Melun de l’OFII se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la cessation de son hébergement et du versement de son allocation pour demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, au motif que la demande d’asile de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’une décision définitive défavorable, doit être écarté comme non fondé, tandis que les autres moyens soulevés contre la décision de sortie du lieu d’hébergement et contre la décision implicite de cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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