Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 déc. 2025, n° 2508555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508555 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’aide financière dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est irrecevable lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Dès lors que Mme A…, qui demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’aide financière dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, ne justifie pas de l’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
L. Rocher
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