Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2408847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le numéro 2408847, M. C… A…, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen approfondi et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’il a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a demandé un visa de long séjour pour étudier en France et que son projet de carrière est en adéquation avec la formation à laquelle il s’est inscrit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le numéro 2412258, M. C… A…, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen approfondi et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’il a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions fixées pour la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il se rend uniquement en France afin de suivre ses études et se former ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose de ressources suffisantes
et sera hébergé chez un membre de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 15 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 avril 2024, puis par une décision explicite du 13 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par les requêtes enregistrées sous les n°s2408847 et 2412258, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire et la décision explicite de la commission de recours. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire sur la demande de visa. Par suite, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 juin 2024 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant à M. A…. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2408847 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du 13 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre la décision consulaire ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de M. A…, s’est fondée sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur le motif tiré de ce que M. A… n’a pas justifié qu’il disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, notamment le règlement du solde des frais de scolarité qui s’élève à 9 562 euros, et que, dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour « études », à d’autres fins, notamment migratoires. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L.312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.2 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique :
« L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. » Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité un visa étudiant pour suivre un master en Business développement et ingénierie d’affaires à l’école INSEEC du groupe Omnes Education pour l’année 2023/2024. Pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études, M. A… produit une attestation de virement irrévocable, établie le 7 décembre 2023 par la société « Ready Study Go », indiquant qu’elle a reçu la somme de 7 380 euros, bloquée sur un compte bancaire et dédiée au financement des études de M. A… au titre de l’année 2023/2024, et qu’elle procédera à un virement mensuel de 615 euros pendant douze mois sur le compte ouvert par M. A…, dès son arrivée en France. M. A… verse également l’attestation d’inscription en Master of science (MSC) Business développement et ingénierie d’affaires pour l’année 2023/2024, qui indique qu’il s’est acquitté d’un acompte de 3 500 euros sur un montant total de frais de scolarité de 13 062 euros. Si le requérant produit une attestation de prise en charge par son oncle, M. B… A…, qui s’engage à payer le solde de 9 562 euros, ainsi que les bulletins de salaire de ce dernier et sa déclaration d’impôts sir le revenu pour l’année 2023, il ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier les charges de son oncle et sa capacité à assumer effectivement l’engagement qu’il a souscrit. Dans ces conditions, en dépit du fait que M. A… justifie être logé à titre gratuit chez un membre de sa famille et eu égard au montant très élevé des frais de scolarité et des faibles ressources du demandeur de visa, M. A… doit être regardé comme ne remplissant pas les conditions de ressources fixées par le point 2.2 de l’instruction interministérielle susmentionnée. De plus, comme le relève le ministre dans son mémoire en défense, M. A… est déjà titulaire d’un master 2 en management de projet, qui a été validé en 2023 à l’institut supérieur du digital, du management et de l’informatique à Yaoundé. Il ne justifie pas de la plus-value que représenterait l’obtention du diplôme français de même niveau pour son projet d’études, sur lequel le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) près le consulat a émis un avis défavorable, qualifiant ce projet d’inadéquat, après avoir relevé que le candidat n’avait pas une très bonne connaissance de la formation choisie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en relevant, au vu des éléments exposés précédemment, qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour « études », à d’autres fins, notamment migratoires.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance que M. A… a communiqué l’ensemble des documents justifiant l’objet et les conditions de son séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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