Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 30 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Bara Carré, une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est illégal, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 413-7, L. 421-25, L. 423-10, L. 426-4, L. 426-17, L. 426-19, L. 421-12 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2024 et 4 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 septembre 2024.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les observations de Me Bara Carré, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011. L’intéressé a sollicité, le 3 septembre 2023, la délivrance d’une carte de résident longue durée. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 stipule : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et subordonner la délivrance de la carte de résident demandée par M. B, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à son intégration républicaine dans la société française.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 23 février 2022 par le tribunal de commerce de Créteil à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant une durée de six années. En se fondant sur cette seule circonstance, ancienne, isolée et de faible gravité, pour considérer que la présence du requérant constituait une menace à l’ordre public, le préfet du Calvados a commis une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bara Carré, avocate de M. B, de la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 750 euros à Me Bara Carré, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère.
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Exécution ·
- Solidarité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Rémunération ·
- Cabinet du ministre ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Francophonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- For ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Marque ·
- Compétence territoriale ·
- Application ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Demande
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Accord ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Titre
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Recours ·
- Étudiant ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.