Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2200481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2022, 26 septembre 2022, 10 mai 2023 et 29 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Gaël demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Succieu du 27 juillet 2021 relative au projet d’extension du cimetière communal ;
2°) d’annuler le refus d’abroger le plan local d’urbanisme de Succieu en tant qu’il institue l’emplacement réservé n°2 portant extension du cimetière et qu’il classe une partie de la parcelle cadastrée section A n°722 en zone agricole ;
3°) d’annuler la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 3 janvier 2022 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Succieu d’inscrire l’abrogation du plan local d’urbanisme à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal en tant qu’il reconduit l’emplacement réservé n°2 portant extension du cimetière et qu’il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section A n°722 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Succieu une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 27 juillet 2021 n’est pas un simple acte préparatoire et fait grief ;
- elle méconnaît l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le nombre de conseillers en exercice est insuffisant car un élu démissionnaire n’a pas été remplacé dans les formes et délais requis ;
- la commune de Succieu n’a sollicité l’avis d’aucune autorité compétente certifiant l’absence de risque de l’extension du cimetière pour l’hygiène publique ;
- le projet d’extension du cimetière est dépourvu d’utilité publique et porte atteinte à l’hygiène et à la salubrité publiques, au regard notamment des risques relevés par l’étude Egsol de 2022 et de l’absence d’un véritable rapport hydrogéologique au sens de l’article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la reconduction de l’emplacement réservé n° 2 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le classement en zone agricole d’une partie de la parcelle section A n° 722 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022, 28 février 2024 et 3 juin 2024, la commune de Succieu, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 27 juillet 2021 est un acte préparatoire ne faisant pas grief ;
- la délibération du 27 juillet 2021 et le classement d’une partie de la parcelle A722 par la délibération approuvant le plan local d’urbanisme du 17 mai 2016 n’ont aucun lien juridique et n’ont pas de lien suffisant dès lors les conclusions tendant à l’abrogation du classement d’une partie de la parcelle A722 sont irrecevables ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupont, représentant M. A… et de Me Corbalan, représentant la commune de Succieu.
Considérant ce qui suit :
Par délibération n°2021-040 du 27 juillet 2021, affichée en mairie le 10 août 2021, le conseil municipal de la commune de Succieu a acté le principe de l’extension du cimetière sur l’intégralité de l’emplacement réservé n°2 (800 mètres carrés) défini dans le plan local d’urbanisme, acté le principe d’un agrandissement de voirie sur l’accès au cimetière sur l’intégralité de l’emplacement réservé n°3 défini dans le plan local d’urbanisme et autorisé le maire à engager les démarches nécessaires à l’acquisition de ces terrains auprès de leurs propriétaires. M. A… a formé un recours gracieux le 6 octobre 2021 à l’encontre de cette délibération valant également demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme, que le maire a explicitement rejeté par une décision du 3 janvier 2022. Il demande d’une part, l’annulation, de la délibération du conseil municipal de Succieu du 27 juillet 2021 relative au projet d’extension du cimetière communal et, d’autre part, d’annuler la décision de refus d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il institue l’emplacement réservé n°2 pour l’extension du cimetière et qu’il classe une partie de la parcelle cadastrée section A n°722 en zone agricole, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, la délibération du 27 juillet 2021 confirme l’intérêt du conseil municipal pour le projet sur l’intégralité de l’emplacement réservé n° 2 qui grève la partie est de la parcelle cadastrée section A n° 722 sur lequel l’extension du cimetière est en projet qui est contiguë au cimetière actuel. En outre, cette délibération donne pouvoir au maire pour engager les démarches pour acquérir cette partie de terrain. Dans ces conditions, et alors même que M. A… demeure propriétaire, la délibération ne peut être regardée ni comme une délibération confirmative ni comme un acte préparatoire.
En second lieu, les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. En l’espèce, il est constant que la délibération du 27 juillet 2021 concerne l’extension du cimetière sur une partie de la parcelle 722 appartenant à M. A…, grevée d’un emplacement réservé et classée en zone A. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 27 juillet 2021 et celles dirigées contre la décision refusant l’abrogation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, créant cet emplacement réservé et classant en zone A cette partie de parcelle ont un lien suffisant. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… sont recevables.
Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 27 juillet 2021 :
Les dispositions de l’article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales prévoit pour les cimetières que : « Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d’un rapport établi par l’hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures ».
Si le rapport de la mission géotechnique G1 du cabinet Egsol du 12 octobre 2022 comporte, dans un paragraphe 3.4, des données hydrogéologiques, cette étude ne peut être assimilée à un rapport établi par un hydrogéologue tel qu’exigé par l’article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, cette étude G1 précise d’ailleurs qu’elle ne permet pas de fournir des informations hydrogéologiques suffisantes. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une étude hydrogéologique a été effectuée préalablement à la délibération contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2223-2 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la délibération du 27 juillet 2021. La décision de rejet de son recours gracieux doit être annulée dans cette même mesure.
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande d’abrogation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A » du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;/ 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier (…) ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, la parcelle cadastrée section A 722 d’une superficie d’environ 7 000 mètres carrés appartenant au requérant, située à l’extrémité nord du village en limite du domaine du château de Milliassière, était précédemment classé en zone NAa dans le plan d’occupation des sols. Elle a été classée par le plan local d’urbanisme approuvé le 17 mai 2016 en zone 2AU à l’exception d’une petite partie en zone agricole à l’est. Cette parcelle est grevée d’une orientation d’aménagement et de programmation secteur clos de ferme afin d’optimiser la consommation d’espace qui prévoit à l’est un emplacement réservé pour l’extension du cimetière communal. Si le requérant conteste uniquement le classement en zone A de la partie située à l’est, cette partie de parcelle est dépourvue de toute construction, jouxte à l’est le cimetière classé en zone A et s’ouvre dans sa partie nord sur une vaste zone classée en zone A. Contrairement à ce que soutient le requérant, les circonstances selon lesquelles la parcelle est en partie classée en zone 2 AU à l’ouest et l’absence de potentiel agricole ne s’opposent pas, en elles-mêmes, au classement en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas abroger le classement litigieux doit être écarté.
D’autre part, les auteurs du plan local d’urbanisme ont créé sur la partie est de la parcelle cadastrée section A n° 722 un emplacement réservé n° 2 pour une surface d’environ 400 mètres carrés, destiné à accueillir une extension du cimetière qui longe le terrain appartenant au requérant. Il ressort du plan local d’urbanisme qu’il prévoit notamment l’urbanisation future de la parcelle 722 par la construction de quatorze logements supplémentaires minimum. A cet égard, il ressort des données de l’Insee fournies par le requérant que la population de la commune de Succieu est en constante augmentation depuis 1968. En outre, la délibération du 13 octobre 2017 indique que compte tenu des besoins de la commune en matière d’espace funéraire et l’évolution de la population et le délai nécessaire qui ne peut être évalué pour l’extension du cimetière, le conseil municipal a autorisé le maire à engager la procédure de récupération des concessions funéraires abandonnées. Par une délibération du 8 mars 2019, le conseil municipal a également approuvé un schéma directeur de l’opération cimetière au terme duquel il est prévu en 2020-21 des études d’aménagement de l’extension du cimetière pour confirmer sa faisabilité et par la suite un achat du terrain sous réserve des capacités financières de la collectivité. Cette délibération relève également que l’opération est liée à l’ouverture de la zone UA prévue sur cette parcelle, qui dépend à la fois de la volonté du propriétaire et du règlement de la question de l’assainissement sur le village. Ainsi, l’absence d’aménagement de cet équipement public ne révèle pas la volonté de la commune de ne pas le réaliser. En outre, eu égard au taux d’occupation actuel du cimetière et à l’augmentation attendue de la population de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette extension, qui répond à un motif d’intérêt général, n’est pas nécessaire.
Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la superficie de l’emplacement réservé présente un caractère disproportionné ni que le coût de cette opération est excessif. Enfin, l’étude du sol G1 du cabinet Egsol sur le projet d’extension du cimetière ne permet pas de conclure que le projet est irréalisable ou qu’il existe un risque pour la salubrité publique. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le refus d’abrogation de la constitution de cet emplacement réservé sur la parcelle cadastrée A 722, immédiatement contiguë au cimetière, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande d’abrogation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Succieu la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Succieu une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Succieu du 27 juillet 2021 est annulée. La décision de rejet de son recours gracieux doit être annulée dans la même mesure.
Article 2 : La commune de Succieu versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Succieu.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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