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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 févr. 2025, n° 2501154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, la communauté de communes des Pyrénées audoises (Aude), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l’immeuble cadastré AB 242, situé 17, cours Colbert sur le territoire de la commune de Chalabre (11230), le cas échéant de dresser le constat de l’état des bâtiments mitoyens et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l’imminence du péril.
Elle soutient qu’il y a urgence à ce que des mesures puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que l’immeuble cadastré AB 242, situé 17, cours Colbert sur le territoire de la commune de Chalabre dont le propriétaire était Mme D A, décédée, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la communauté de communes des Pyrénées audoises en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné comme expert avec pour mission :
* d’examiner la construction cadastrée AB 242, située17, cours Colbert sur le territoire de la commune de Chalabre et en constater l’état ;
* de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
* de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pyrénées audoises, à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 14 février 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2025
La greffière,
E. Folio
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