Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 déc. 2024, n° 2110443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2021 et 23 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention pour financer les travaux de remplacement de la chaudière de sa maison ;
2°) de réexaminer son dossier et de lui verser une prime pour lesdits travaux.
Elle soutient que les travaux ont débuté avant le dépôt de son dossier de demande de subvention en raison de l’urgence à les réaliser du fait d’un risque manifeste pour sa santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2022 et 12 juillet 2022, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les travaux ont été réalisés antérieurement au dépôt de sa demande de prime en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020,
— le caractère urgent des travaux et l’existence d’un risque manifeste pour la santé ne sont pas démontrés,
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de rénovation énergétique ;
— le décret n°2020-864 du 13 juillet 2020 modifiant le décret du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 5 mai 2021, auprès de l’agence nationale de l’habitat (ANAH), une demande de subvention pour l’installation d’une chaudière. Par une décision du 10 mai 2021, la directrice générale de l’ANAH a rejeté sa demande. Le 20 mai 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de celle-ci, qui l’a rejeté par une décision du 22 juin 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande de subvention.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article 15-II de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret ». En vertu des dispositions de l’article 1-b) du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, celle-ci peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent à titre de résidence principale à la date de début des travaux et prestations. Aux termes de l’article 2-II de ce décret : « seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes. (). / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période ».
3. Il résulte de ces dispositions que la subvention conditionnelle gérée par l’ANAH ne peut être accordée au propriétaire occupant que pour financer des travaux commencés après le dépôt de son dossier, sauf si la demande a été présentée entre les 1er et 31 janvier 2020, ou que ceux-ci s’avèrent urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé.
4. Pour refuser l’octroi de la subvention, la directrice de l’ANAH s’est fondée, dans sa décision du 22 juin 2021, sur l’exécution des travaux antérieurement au dépôt par Mme A de son dossier, et ce, hors période dérogatoire du 1er au 31 janvier 2020.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la facture de l’entreprise De Sousa Antoine du 30 mars 2021, que Mme A a sollicité, le 5 mai 2021 hors période dérogatoire du 1er au 31 janvier 2020, et avant le dépôt de son dossier, une prime de transition énergétique pour financer l’installation d’une chaudière à son domicile. Si la requérante soutient avoir entrepris ces travaux de façon anticipée en raison du risque manifeste que faisait courir pour sa santé une exécution plus tardive alors qu’elle se trouvait sans chauffage depuis le mois de décembre 2020, elle ne justifie pas de la panne générale de son matériel, ni d’une situation d’urgence, alors que les travaux n’ont été exécutés qu’à la fin du mois de mars suivant. Dès lors, cette demande doit être regardée comme ne respectant pas les termes de l’article 2-II du décret du 14 janvier 2020 qui précisent que, hors cas dérogatoire des dossiers déposés entre les 1er au 31 janvier 2020, seule l’existence d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes peut justifier, sans compromettre le droit à une prime, que les travaux débutent avant l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat. Par suite, le moyen selon lequel l’ANAH aurait dû accorder le bénéfice d’une prime de transition énergétique à Mme A doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110443 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2020-864 du 13 juillet 2020
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