Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Erol, doit être demandé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile afin de voir instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour, notamment en enjoignant à la préfecture de remédier aux erreurs commises dans le traitement de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 28 janvier 1990, a déposé en préfecture, le 19 septembre 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2023, et s’est vu remettre un récépissé de cette demande qui, bien qu’indiquant par erreur qu’il avait sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié », l’autorisait à séjourner en France ainsi qu’à y exercer une activité professionnelle jusqu’au 18 décembre 2023. Il a ensuite obtenu le renouvellement de ce récépissé pour la période du 5 février au 4 mai 2024, puis a reçu un nouveau récépissé, valable du 15 mai 2024 au 14 août 2024, mentionnant qu’il avait sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale mais ne l’autorisant pas à exercer une activité professionnelle sur le territoire. Compte tenu des erreurs dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l’absence de suite donnée à cette demande, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de remédier aux erreurs commises dans le traitement de son dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». De plus, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article
R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
3. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 19 janvier 2024. La circonstance qu’il a été ultérieurement muni de deux récépissés de demande de titre de séjour est à cet égard sans incidence sur la naissance d’une telle décision, susceptible le cas échéant de faire l’objet d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Massengo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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