Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2303972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SCCV Domaines des Preisses |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et 20 février 2024, M. D… A… et Mme C… E… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ou, à défaut, de prononcer l’imputation des déficits antérieurs des années 2010 à 2014 sur le revenu global de l’année 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l’annulation de rehaussements auxquels la société SCCV Domaines des Preisses a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Ils soutiennent que :
S’agissant de procédure d’imposition :
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière au motif que l’administration a privé le contribuable de garanties en indiquant effectuer un contrôle sur pièces alors qu’elle s’est livrée à une vérification de comptabilité ;
- elle a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 ;
- elle a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-COM-10-10-10 n° 110 ;
- la proposition de rectification est irrégulière en l’absence de la mention de la possibilité pour le contribuable de consulter « la charte du contribuable vérifié » ;
- l’administration a méconnu les dispositions de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-30 en ne rectifiant pas les erreurs matérielles évidentes, en ne tenant pas compte de l’ensemble des pièces produites, et en procédant à une substitution de proposition de rectification ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 10 du livre des procédures fiscales en se rendant sur les lieux de la construction le 8 février 2019.
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
- la détermination du bénéfice industriel et commercial au titre de l’année 2015 par l’administration méconnait les dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la méthode de comptabilisation retenue par l’administration d’enregistrement des produits à l’avancement ;
- elle méconnaît la doctrine référencée BOI-BIC-PDSTK-10.10.10 ;
- les dispositions de l’article 38-2 du code général des impôts sont inapplicables aux ventes en l’état futur d’achèvement qui sont des contrats de long terme ;
- la comptabilisation en stock des coûts de revient des lots non encore vendus est conforme à la doctrine référencée BOI-BIC-PDSTK-20.10.10 dès lors que la méthode d’enregistrement retenue par la société est celle de la comptabilisation des produits à l’avancement ;
- l’administration aurait dû prendre en compte des déficits antérieurs des années 2010 à 2014 résultant de l’activité non professionnelle des requérants ;
- les pénalités sont injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que :
- les conclusions des requérants aux fins de décharge des impositions auxquelles a été assujettie la SCCV Domaine des Presses sont irrecevables, au motif qu’ils n’ont pas qualité à agir,
- les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. A… et Mme E… B… ont déclaré se désister des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction-vente (SCCV) Domaine des Preisses, dont M. A… est associé, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2015 à l’issue duquel lui a été notifiée une proposition de rectification en date du 10 décembre 2018, à laquelle s’est substituée une proposition de rectification en date du 8 février 2019. La SCCV Domaine des Presses a par la suite fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et 2017, selon la procédure de rectification contradictoire s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de taxation d’office concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification du 9 juillet 2019. La société étant transparente fiscalement en application des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, le service a concomitamment rehaussé les revenus au titre de l’année 2015 de M. A… et Mme E… B… imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à concurrence des droits détenus par M. A… dans la société. Par leur requête, M. A… et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements infligés à la SCCV Domaine des Preisses au titre des années 2016 et 2017.
2. Par un mémoire du 23 janvier 2026, M. A… et Mme E… B… ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… et Mme E… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Mme C… E… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique, industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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