Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2508475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 23 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette même somme à lui-même, au titre des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son droit d’être entendu, prévu par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par la décision du 19 septembre 2025 visée ci-dessus, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière, en particulier les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
L’arrêté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A… ne peut justifier ni d’un titre de séjour, ni d’une entrée régulière sur le territoire français. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. A…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A… du 6 mai 2025 à 13h35, que M. A… a été mis à même de présenter des observations, notamment orales, dans la perspective d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait tenté en vain de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut d’une résidence en France depuis deux ans, de ses liens privés avec des ressortissants français, de ses efforts en matière d’apprentissage de la langue française se traduisant par le suivi de cours de langue, de son engagement en tant que bénévole au sein du « collectif Solidarité migrants Wilson » et de son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la famille de M. A… se trouvent en Algérie. Eu égard à la durée de sa présence en France, aux conditions irrégulières de son séjour, à la nature des liens dont il se prévaut sur le territoire français et à la présence de l’ensemble de sa famille en Algérie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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