Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2408063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Tomc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réétudier sa demande, dans un délai d’un mois maximum à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions en litige sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
– elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
– elle réside en France depuis plus de huit ans, justifie de ressources financières suffisantes et démontre son intégration au sein de la société française ; dans ces conditions, elle répond aux critères d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son éloignement est ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse C…, ressortissante algérienne née le 3 février 1965, est entrée régulièrement en France, le 29 février 2016, sous couvert d’un visa valable du 9 septembre 2015 au 6 mars 2016. Le 7 septembre 2018, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Lyon, le 19 novembre 2019. Le 11 octobre 2022, elle a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », au titre du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé ou au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 22 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, les décisions attaquées visent les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, mentionnent les faits relatifs à la situation administrative de Mme A…, épouse C…. Ces considérations de fait et de droit sont suffisamment développées pour avoir utilement mis la requérante à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante avant l’édiction des décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de son article 9 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
Il est constant que Mme A…, épouse C… ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susmentionné. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A…, épouse C… se prévaut de sa résidence en France depuis plus de huit ans, de la présence de son époux et de leurs filles, de l’exercice d’une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée, de sa maîtrise de la langue française, ainsi que de son insertion sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée en France à l’âge de 51 ans, que son époux ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, qu’elle ne démontre pas que l’ensemble de ses cinq enfants résideraient en France, ni qu’elle n’aurait plus d’attache en Algérie. Rien ne s’oppose ainsi à ce que la vie familiale de Mme A…, épouse C… se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où leurs enfants majeurs pourront leur rendre visite. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées et notamment celle faisant à l’intéressée interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces décisions et n’ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme A…, épouse C… se prévaut de sa résidence en France depuis plus de huit ans, de l’exercice d’une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée dans le domaine de l’aide à domicile, de sa maîtrise de la langue française, ainsi que de son insertion sociale. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ni des circonstances exceptionnelles. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché son refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, Mme A…, épouse C… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Pension de réversion ·
- Sceau ·
- Compétence
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Aide financière ·
- Décret ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concession ·
- Associations ·
- Victime ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Dette ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Manifeste
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Toxicomanie ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Ménage ·
- Prime ·
- Spécification technique ·
- Conformité ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Sérieux ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité
- Décision implicite ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Légalité externe ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Garde ·
- Conclusion
- Consignation ·
- Stagiaire ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Déréférencement ·
- Fraudes ·
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.