Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D… E…, épouse A…, et M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure F… C…, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 3 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant précitée en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; la demanderesse, âgée de 16 ans, est séparée de sa mère et de son beau-père, seul titulaire de l’autorité parentale, depuis 2016 ; l’état de santé de sa grand-mère maternelle qui la prenait en charge s’est dégradé et ne lui permet plus d’assumer cette responsabilité ; l’urgence est également caractérisée par l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours reçu le 6 août 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme E…, épouse A…, ressortissante malgache née le 28 avril 1987, a épousé, le 24 octobre 2015, M. A…, ressortissant français né le 10 juin 1964. Une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur a été déposée le 5 août 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive au profit de sa fille mineure alléguée, F… C…, née le 18 novembre 2009 et issue d’une précédente union. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 juillet 2025. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 6 août 2025, a rejeté le recours ainsi formé devant elle contre la décision consulaire précitée.
4. Au soutien de leur demande de suspension, les requérants font valoir que la demanderesse, âgée de 16 ans, est séparée de sa mère et de son beau-père, seul titulaire de l’autorité parentale, depuis 2016, date de leur installation à Saint-Denis (Réunion), et que l’état de santé de sa grand-mère maternelle, qui assurait la prise en charge de l’enfant restée à Madagascar, ne lui permet plus d’assumer cette responsabilité. Toutefois, la demande de visa pour Mme C… n’a été déposée que près de huit années après l’installation des requérants en France, sans qu’il ne soit fait état de circonstances particulières de nature à justifier l’engagement tardif de démarches visant à permettre à l’enfant de les rejoindre en France. Ainsi les requérants doivent être regardés comme ayant contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais et résultant de la durée de séparation de la famille, et dont la décision attaquée n’est assurément pas la cause. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces produites que la demanderesse se trouverait actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité et d’isolement ni que les requérants ne seraient pas en mesure de lui rendre régulièrement visite. Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre circonstance particulière, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E…, épouse A…, et de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, épouse A…, et à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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