Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2406064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2024 et 4 juin 2024, Mme C… A…, représentée par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne, née le 11 novembre 1994 à Dalaba (Guinée) est entré le 26 septembre 2021 sur le territoire français sous couvert d’un visa C valable du 14 septembre 2021 au 14 décembre 2021. Elle a bénéficié d’un titre de séjour « parent d’enfant français » à compter du 15 mars 2022 au 14 mars 2023, renouvelé par la suite jusqu’au 14 mars 2024. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/184 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. D… B…, sous-préfet de Torcy, signataire de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ».
Mme A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle y réside avec son époux de nationalité française, et qu’elle a pour intention de s’y établir avec sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, la fille de la requérante, de nationalité française était scolarisée à Conakry en Guinée, et que son époux également de nationalité française, résidait lui aussi en Guinée. De plus, Mme A… ne disposait pas d’un logement stable au jour de l’édiction de la décision attaquée et ne vivait pas avec son conjoint de manière continue. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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