Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2213528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Maallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son habilitation lui permettant de prendre en charge les formalités liées aux opérations d’immatriculation des véhicules ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, gérant de la société ABAC Scooters, a été habilité à effectuer les formalités administratives pour l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV) par une convention d’habilitation individuelle n°20014 conclue avec l’État le 15 juin 2010. Par une décision du 25 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a retiré cette habilitation, doit être regardé comme ayant procédé à la résiliation de cette convention d’habilitation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : / (…). / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dans sa rédaction en vigueur résultant de l’arrêté modificatif du 12 juin 2018 : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ». Aux termes de l’article 18-2 du même arrêté : « Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : / 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 18-1 ; / 2° Chaque personne physique qui exerce l’activité d’intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l’article 18-1. ».
3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Hauts-de-Seine a résilié la convention d’habilitation en qualité de professionnel de l’automobile de M. B…, gérant de société ABAC Scooters, au motif que l’intéressé a fait l’objet de condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Si le requérant relativise les faits ayant donné lieu à ces condamnations en faisant notamment valoir qu’ils sont relativement anciens et qu’il effectue actuellement des démarches en vue d’obtenir l’effacement de ces mentions, le préfet était tenu, du fait de l’inscription desdites condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé à la date de sa décision, de mettre fin à l’habilitation dont il bénéficiait. Par suite, le préfet étant en situation de compétence liée, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, dont aucun ne porte sur cette compétence liée, doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a résilié la convention d’habilitation individuelle « professionnel de l’automobile » de M. B… dont il bénéficiait en sa qualité de gérant de la société ABAC Scooters.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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