Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2404597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 1er mai 2024, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 7 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, sur recours gracieux, rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que :
- il a exercé son recours gracieux tardivement car il attendait un rapport de son assistante sociale afin d’appuyer sa demande de logement ;
- il est hébergé dans un logement-foyer depuis plus de trois années et en est désormais menacé d’expulsion ;
- il souffre de problèmes de santé et ne dispose pas des revenus suffisants pour se reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code qui prévoient que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ;(…)».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par sa décision en date du 7 février 2024, prise sur recours gracieux de M. A…, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré sa décision en date du 27 septembre 2023 puis rejeté le recours amiable déposé par M. A… au motif de l’irrecevabilité pour tardiveté de son recours gracieux. En dépit de l’erreur matérielle qui l’entache, et eu égard à ses motifs, cette décision doit être regardée comme une simple décision de rejet pour tardiveté du recours gracieux présenté par M. A….
A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. A… reconnait avoir exercé son recours gracieux tardivement car il était en attente de la réponse de son assistante sociale, réponse qu’il n’a jamais obtenue. Or, outre qu’il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve, ce faisant, M. A… ne conteste pas sérieusement le motif de rejet opposé par la commission de médiation dans sa décision. Dès lors, la commission de médiation ayant rejeté le recours déposé par M. A… comme irrecevable, les moyens tirés de ce que l’intéressé est hébergé dans un logement-foyer depuis plus de trois ans et en serait désormais menacé d’expulsion alors que sa santé est fragile et que ses revenus ne lui permettent pas d’accéder à un logement du parc privé, sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A…, qui n’est assortie que de moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, saisisse de nouveau la commission de médiation des Hauts-de-Seine d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en joignant toutes les pièces justificatives relatives à sa situation de mal logement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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