Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 2201657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2022 et le 2 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Novion, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, agissant au nom de l’Etat, l’a mise en demeure de cesser les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section KP n° 51 et 153, situées rue François Arago et 10 rue Pierre Hugor.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit ; il a été pris après achèvement des travaux en litige ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure contradictoire, sans qu’aucun motif d’urgence ne le justifie ;
— il méconnaît l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ; les travaux litigieux n’excèdent pas des limites du droit de reconstruire à l’identique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2022 et le 19 décembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Dominianni, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, agissant au nom de l’Etat, l’a mise en demeure de cesser les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section KP n° 51 et 153, situées rue François Arago et 10 rue Pierre Hugor.
2. Tout d’abord, selon l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. » Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». L’article R. 421-14 de ce code précise : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment sur lequel portent les travaux en litige était, à l’origine, une longère de plain-pied, construite en pierre de taille. La charpente, la toiture et les menuiseries de ce bâtiment ont été détruites à la suite d’un incendie survenu le 1er juillet 2019. Par une lettre du 3 août 2021, le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles a demandé à Mme A, propriétaire de l’immeuble, d’éliminer les résidus encore en place de la toiture calcinée et d’éliminer tous les gravats présents dans et autour du bâtiment. Les travaux réalisés en définitive, et qui font l’objet du présent contentieux, ont consisté non seulement à réaliser une nouvelle charpente et à oblitérer des baies, mais encore à remplacer la toiture composée à l’origine de pentes et volumes distincts par une seule et unique toiture à deux pans pour l’ensemble du bâtiment, dont la hauteur a été surélevée sur tout son pourtour. A supposer que, comme le prétend la requérante, ces travaux n’auraient pas excédé le droit de reconstruction à l’identique, tel qu’autorisé par l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, selon lequel « lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire () », la reconstruction à l’identique du bâtiment impliquait nécessairement l’obtention préalable d’un permis de construire, les dispositions de l’article L. 111-5 précitées, ni davantage celles du règlement de la zone UM21 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole, n’ayant pour objet ou pour effet de dispenser le maître de l’ouvrage de solliciter ce permis.
4. Si, lors des échanges écrits que Mme A a eus ensuite avec la mairie, elle a fait état de travaux consistant à enlever la charpente qui a brûlé et les gravats, à mettre en sécurité les portes et les fenêtres et à remettre en état la charpente, tous travaux ayant eu seulement pour objet de mettre la maison hors d’eau et de sécuriser les lieux après l’incendie survenu en 2019, conformément à la demande que le maire de la commune lui avait faite en ce sens dans sa lettre du 3 août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, comme le prétend la requérante, l’autorité administrative aurait donné son accord pour les travaux réalisés en définitive, tels qu’ils ont été constatés par un procès-verbal d’infraction dressé le 16 décembre 2021 et le 11 janvier 2022.
5. Ensuite, et d’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » D’autre part, aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 de ce code : « , aux termes du dixième alinéa de l’article L. 480-2 de ce code : » () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens () ". Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux lorsqu’il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire. L’autorité compétente ne peut ordonner l’interruption de travaux ou de constructions achevées.
6. En l’espèce, la requérante ne conteste pas la régularité du procès-verbal d’infraction établi en dernier lieu le 11 janvier 2022. Les éléments matériels qui y sont constatés, conformément au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, font foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort à la fois de ce procès-verbal, des relevés photographiques qui y sont joints et des autres pièces du dossier que, à la date à laquelle a été pris l’arrêté litigieux, les travaux en litige étaient toujours en cours. Notamment, les parties réalisées en surélévation n’avaient encore été recouvertes d’aucun enduit, les parpaings employés pour cette surélévation étaient encore à nus, aucun aménagement intérieur n’avait encore été réalisé, la plupart des baies étaient encore béantes et dénuées de toute fermeture ou protection et aucun matériau de couverture n’avait encore été posé, de sorte que, à la date de ces constatations, les travaux alors réalisés ne permettaient pas d’utiliser ou d’occuper le bâtiment pour un usage conforme à sa destination. En outre, l’auteur du procès-verbal a constaté, lors de ses visites, que les engins de chantier étaient toujours présents sur place.
7. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que, à la date de l’arrêté contesté, la condition d’inachèvement des travaux n’était pas remplie ni que, par suite, le maire aurait sur ce point entaché sa décision d’une erreur de fait ou de droit.
8. Dans ces conditions, alors que les travaux étaient en cours et qu’ils étaient dépourvus de permis de construire, le maire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles était tenu, sur la base du procès-verbal d’infraction et en application des dispositions du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, de prescrire l’interruption des travaux entrepris de manière illicite, sans qu’ait d’incidence la conformité de ces travaux aux règles d’urbanisme applicables, sur quoi l’autorité administrative n’a pas été mise en mesure de porter une appréciation préalable en l’absence de demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, alors que l’arrêté en litige procède de l’exercice, par le maire de la commune, d’une compétence liée, la requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté a été rendu sans mise en œuvre de la procédure contradictoire en dépit de l’absence d’urgence pour la sécurité des biens et des personnes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde et à la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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