Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2317898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de sa fille C A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe C A au titre de l’année 2022-2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à sa fille la somme de 1 880 euros et à lui verser la somme de 1 290 euros en réparation des préjudices subis par lui et sa fille en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rectorat de l’académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n’assurant pas 188 heures de cours à C A, scolarisée en classe de 4ème au sein du collège Pierre Alviset situé à Paris 5ème, qui lui étaient dues au titre son instruction durant l’année scolaire 2022-2023,
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d’absence, direct et certain à C A en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages,
— le manquement de l’État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à M. A, son père, consistant dans le préjudice moral résultant de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, d’assurer la présence d’un professeur particulier et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant et un préjudice matériel d’un montant de 790 euros dès lors qu’il a dû recourir à des cours particuliers rendus nécessaires par les absences des professeurs.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 19 février 2025, a été produite pour M. A et n’a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— les heures d’absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible ;
— le montant total des heures d’absences décomptées par la requérante est inexact ;
— l’administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d’annonces de recrutement de professeurs contractuels ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l’absence d’heures d’enseignement obligatoire ;
— à supposer que la responsabilité de l’État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en la limitant à une somme de 100 euros.
Un mémoire enregistré le 27 février 2025, a été présenté pour M. A et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12 h 00.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 17 mars 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, ont été présentées pour M. A et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Pitcher, représentant M. A, et de Mme D, représentant le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France, dûment mandatée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, fille de M. B A, était scolarisée, durant l’année scolaire 2022-2023 en classe de 4ème au sein du collège Pierre Alviset situé à Paris 5ème. Par une lettre du 3 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023, M. A a demandé au rectorat de l’académie de Paris, qui n’y a pas répondu, l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’absence d’heures d’enseignement au cours des années scolaires 2022-2023. Par la requête susvisée, M. A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande l’indemnisation de ces préjudices.
Sur la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2022, fixent les enseignements obligatoires et leur volume horaire dans les classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième de collège.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que C A ne s’est pas vu dispenser un nombre total de 106 heures d’enseignements obligatoires au cours de son année de 4ème au titre de l’année scolaire 2022-2023. En particulier, il ressort de l’intégralité des relevés pronote versés par M. A que sa fille ne s’est pas vu dispenser 4 heures d’anglais, 7 heures d’arts plastiques, 3 heures de physique-chimie, 7 heures de sciences de la vie et de la terre, 19 heures de français, 5 heures de musique, 3 heures d’option latin, 11 heures d’histoire-géographie,
10 heures d’éducation physique et sportive, 31 heures de technologie, 1 heure de mathématiques et 5 heures d’espagnol, qui sont toutes des matières obligatoires. Si le recteur fait valoir en défense que les absences en cause au titre de cette année scolaire étaient de courte durée, imprévisibles, perlées et difficiles à remplacer du fait de difficultés de recrutement dans le vivier des remplaçants, il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour assurer la continuité de l’enseignement dans toutes les matières concernées. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, au regard du nombre d’heures d’absences en cause, l’État a commis, au titre de l’année scolaire 2022-2023, une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l’égard C A.
Sur les préjudices :
5. Il résulte des heures de cours non dispensées au titre de l’année 2022-2023 à Mme C A que celle-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de
1 060 euros à lui verser.
6. M. A se borne à alléguer qu’il a subi un préjudice du fait des manquements de l’État à l’égard de sa fille au titre de l’année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Par ailleurs s’il fait valoir avoir dû débourser une somme de 790 euros du fait du recours à des professeurs particuliers, aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice n’est versée au dossier. Par suite, M. A ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction du rectorat de produire tous éléments utiles à l’instance, que l’État doit être condamné à payer à M. A une somme de 1 060 euros au titre du préjudice subi par sa fille C.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 1 060 euros au titre du préjudice subi par sa fille C A.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Grossholz, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur
Signé
J.-C. TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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