Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2411917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 10 février 2025, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé sa décision du 4 juillet 2024 rejetant sa demande tendant à ce que le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie soit alloué à son père, M. C… B….
Elle soutient que son père remplissait toutes les conditions pour bénéficier de cette allocation entre le 8 janvier 2024, date de son entrée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et le 5 avril 2024, date de son décès.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. » et aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-14 de ce code : « (…) / Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… a présenté, pour le compte de son père, M. B…, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie accompagnée d’un dossier complet par courrier du 15 avril 2024, reçu le 22 avril suivant, et que le bénéfice de cette allocation ne pouvait être accordé, en application des dispositions de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, qu’à compter de la date du dépôt d’un dossier complet, soit à compter du 22 avril 2024. Toutefois, il est constant que son père est décédé le 5 avril 2024 et ne pouvait donc bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie après cette date. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Loire a rejeté la demande de Mme D….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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