Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est en tachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant marocain né le 18 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2011, selon ses déclarations, dans le cadre du regroupement familial. Il a été interpellé par les services de police le 14 janvier 2024 pour des faits de rébellion sur une personne chargée d’une mission de service public. Par un arrêté du 17 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre ses décisions d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2011 après avoir bénéficié d’une procédure de regroupement familial, qu’il justifie d’une insertion professionnelle en raison de différents contrats de travail de septembre à octobre 2012, d’août 2021 à avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle actuelle et qu’il ne peut pas plus justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis son entrée alléguée le 5 novembre 2011. S’il produit deux titres de séjour d’une durée de validité d’un an délivré en 2012 et 2013 ces éléments sont insuffisant pour démontrer qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêt économiques et personnels sur le territoire français. Enfin, si le requérant, âgé de 32 ans, justifie de la présence régulière de son père sur le territoire français, il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 19ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en lui faisant obligation de quitter le territoire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire, M. B… soutient qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de son passeport en cours de validité et de son insertion professionnelle. Toutefois, si M. B… établit détenir un passeport il a déclaré ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement s’il en faisait l’objet. Par suite le moyen ne doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour interdire le retour en France du requérant pendant deux ans, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé soutenait être entré sur le territoire en 2011 et que sa situation familiale ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire. Sa décision était ainsi motivée au regard des dispositions précitées par la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et par le fait qu’il est célibataire sans charge de famille. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… n’a pas exécuté la précédente décision d’éloignement en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, dont la réponse favorable lui est parvenue le 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également fondé sa décision sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et par conséquent ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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