Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2402767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une ordonnance du 28 octobre 2024 enregistrée le 13 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme G… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E… B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 12 juin 2024, Mme F… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E… B…, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte nationale d’identité de son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité pour son fils, dans un délai de quinze jours, sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance de la carte nationale d’identité est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- un doute n’est pas suffisant pour refuser le renouvellement de la carte nationale d’identité de son enfant ;
- le préfet de la Seine-et-Marne qui devait porter une appréciation sur l’existence d’une fraude et les conséquences à en tirer, ne se trouvait pas, pour lui demander de restituer le passeport français de son fils et sa carte nationale d’identité, en situation de compétence liée dans l’attente de l’issue du signalement au procureur de la République, ;
- la décision du 2 juin 2014 refusant la délivrance du passeport au profit de son fils est insuffisamment motivée ;
- la décision du 13 septembre 2023 porte atteinte à la liberté d’aller et venir de son fils ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
-le rapport de M. C… ;
- les conclusions de M. Vincent Torrente.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… est la mère de M. E… B…, né le 5 janvier 2008. Un passeport et une carte nationale d’identité ont été délivrés par les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine respectivement le 14 avril et le 17 avril 2008 à ce dernier, sur présentation de la carte nationale d’identité de son père,M. D… B…. Le 6 avril 2009, un certificat de nationalité française a été établi par le tribunal d’instance de Creil au profit de E… par filiation paternelle, en application de l’article 18 du code civil. Une demande de renouvellement de son passeport a été enregistrée le 17 avril 2014. Par une décision du 2 juin 2014, cette demande de passeport a été refusée par le préfet de la Seine-et-Marne. A la suite de ce refus, Mme A… a été convoquée pour qu’elle restitue les documents obtenus au profit de son fils en 2008. Un procès-verbal de carence a été établi le 8 octobre 2014. Le 6 avril 2018, la requérante a déposé à la mairie de Savigny-le-Temple une nouvelle demande de renouvellement de la carte nationale d’identité pour son fils qui a été implicitement rejetée. Le 3 février 2023, elle a déposé une nouvelle demande qui a fait l’objet d’un sursis de délivrance du préfet de Seine-et-Marne le 3 juillet 2023. Par cette dernière correspondance, Mme A… a été invitée à adresser une copie de la carte nationale d’identité du père de l’enfant qu’elle a communiquée le 3 août 2023. Par la présente requête, Mme A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E… B…, demande l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine et Marne a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de E….
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité. Elle est suffisamment motivée en droit mais également, au demeurant, en fait. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation en droit de cette décision ne saurait prospérer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites, à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité, sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte nationale d’identité.
Mme A… soutient, d’une part, qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de la carte nationale d’identité pour son enfant mineur, elle a produit toutes les pièces prévues par les dispositions du décret du 22 octobre 1955 et, d’autre part, que le certificat de nationalité française, dont est titulaire son fils, n’a pas été annulé à la date de la décision en litige. Toutefois, le préfet de la Seine-et-Marne ne s’est pas fondé sur le motif d’incomplétude du dossier pour refuser la délivrance de la carte nationale d’identité. A supposer que le dossier ait été complet, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce que l’autorité administrative puisse refuser la délivrance de la carte nationale d’identité sollicitée en cas de doute sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont relevé, lors d’une demande de passeport réalisée en 2014 au profit du fils de la requérante, que le père de l’enfant était signalé au fichier des personnes recherchées comme usurpateur de l’identité de M. D… B…, une plainte, en ce sens, ayant été déposée et ce, à la suite d’une constatation d’une mention portée sur l’acte de naissance du véritable D… B… sans que ce dernier en soit à l’origine. Il résulte d’une correspondance, adressée le 1er avril 2015, par le ministre de l’intérieur au procureur de la République que le « présumé véritable » M. D… B… était domicilié à Villiers-le-Bel, avait été auditionné, le 31 mars 2010, et avait fourni divers documents probants établissant son identité, revendiquée par trois personnes et qu’ainsi, il n’était pas le père de l’enfant. En outre, si la requérante se prévaut de ce que son fils est titulaire d’un certificat de nationalité française, délivré le 6 avril 2009, dont l’authenticité n’a jamais été contestée, ce document permet seulement à son titulaire de bénéficier d’une présomption simple de nationalité française, laquelle peut être combattue par tous moyens, et ne saurait, à lui seul, remettre en cause les différents éléments du dossier de nature à créer un doute suffisant sur la réalité de la filiation. Au demeurant, le préfet de la Seine-et-Marne soutient, sans être contredit, que le préfet de l’Aube a saisi le 19 septembre 2023 le garde des Sceaux, ministre de la justice, concernant ce certificat de nationalité française délivré par le tribunal de Creil ainsi que le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Enfin, la circonstance que l’intéressée ait répondu à la demande qui lui avait été faite de transmettre la carte nationale d’identité du père de l’enfant ne suffit pas davantage à établir l’identité et la nationalité de celui-ci. Ainsi, compte tenu de l’existence avérée d’une usurpation d’identité sur la personne du père de l’enfant, le préfet de la Seine-et-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer quand bien même il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires depuis dix ans pour usurpation d’identité, et alors même que l’issue des commissions rogatoires, diligentées en 2010, 2011 et 2012, n’est pas connue, qu’il existait un doute suffisant sur l’identité et la nationalité du père de l’enfant et, par voie de conséquence, de celle de cet enfant et, par suite, refuser de faire droit à la demande de renouvellement de la carte nationale d’identité en cause.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soulever les moyens tirés de l’absence de compétence liée du préfet de Seine-et-Marne et de l’insuffisance de motivation de la décision du 2 juin 2014 refusant la délivrance du passeport au profit de son fils dès lors qu’ils ne sont pas dirigés contre la décision attaquée.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont également inopérants à l’encontre de la décision en litige. Par suite, ces moyens ne peuvent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 13 septembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. E… B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, E… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. C…
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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