Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2304599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er mars 2023 et 27 décembre 2023, l’Union syndicale CGT de la RATP, représentée par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. A…, agissant par Me Coudray, demande au tribunal :
1°) d’annuler le plan de prévisibilité du service établi par la Régie autonomie des transports parisiens (RATP) du 15 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Union syndicale CGT de la RATP soutient que :
le plan de prévisibilité a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une négociation avec les organisations syndicales et n’a pas été signé par les syndicats représentatifs ;
il a été pris en méconnaissance des exigences de l’article L. 1222-7 du code des transports, dès lors qu’il ne comporte aucune précision quant aux moyens matériels indispensables à l’exécution du plan de transport ;
il méconnaît l’article L. 1222-7 du code des transports et porte une atteinte disproportionnée au droit de grève, dès lors qu’il ne recense pas les seules catégories d’agents indispensables à l’exécution du service.
Par un mémoire en défense, et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 novembre 2023, 22 décembre 2023 et 18 janvier 2024, la Régie autonome des transports parisiens, représentée par Me Jacob de la SELARL Cabinet Hirsch Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Union syndicale CGT de la RATP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 septembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il souhaitait connaître, dans le cas où il serait susceptible d’annuler le plan de prévisibilité en tant qu’il ne comporte pas la définition des moyens matériels, le temps nécessaire pour procéder à cette définition, dans la perspective éventuelle de prononcer une annulation à effet différé, telle que prévue par l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat n° 255886 du 11 mai 2004, Association AC !
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la RATP, représentée par Me Jacob, informe le tribunal qu’un délai de six mois lui serait indispensable pour mener à bien le processus de renégociation et de signature d’un plan de prévisibilité modifié.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, l’Union syndicale CGT de la RATP, représentée par Me Coudray, informe le tribunal qu’outre que rien ne justifie que l’annulation ne soit pas à effet immédiat, celle-ci aurait pour effet la remise en vigueur du plan de prévisibilité antérieur de janvier 2008.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-556 DC du 16 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Coudray, de la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. A…, représentant l’Union syndicale CGT de la RATP,
- les observations de Me Denoix, substituant Me Jacob, de la SELARL Cabinet Hirsch Avocats Associés représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a établi un premier plan de prévisibilité de service le 7 janvier 2008, par application de loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Estimant devoir faire évoluer ce plan, la direction de l’établissement a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives. Le projet alors établi n’a cependant pas reçu l’agrément des organisations syndicales et la direction a donc établi un nouveau plan de prévisibilité le 15 février 2023 et entré en vigueur le 1er mars suivant. Par la présente requête, l’Union syndicale CGT de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande l’annulation du plan de prévisibilité du service établi par la Régie autonomie des transports parisiens (RATP) le 15 février 2023.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 1222-7 du code des transports : « Dans les entreprises de transports, l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic. / L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté. / Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes. / A défaut d’accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité (…) ». Aux termes de l’article L. 1324-7 du même code : « En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées dans l’accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l’article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. (…) »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article 3 du plan de prévisibilité entré en vigueur le 1er mars 2023 prévoit que « les moyens matériels indispensables à l’exécution du PTIA (matériels roulants, outils de maintenance, outils digitaux et systèmes d’information, etc.) sont liés aux spécificités de chaque activité et sont définis par chaque direction concernée pour ce qui relève de son périmètre ». Par ce seul renvoi à chaque direction concernée pour définir les moyens matériels indispensables en cas de grève, la RATP a méconnu l’obligation de définir, dans le plan de prévisibilité, lesdits moyens selon chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport, en application des dispositions précitées de l’article L. 1222-7 du code des transports. Dès lors, pour ce seul motif, l’Union syndicale CGT de la RATP est fondée à demander l’annulation du plan de prévisibilité de la RATP du 15 février 2023.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1222-7 du code des transports que ne peuvent être soumises à obligation de déclaration d’intention que les catégories d’agents indispensables à l’exécution des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté en cas de perturbation prévisible du trafic, le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, précisé que cette obligation ne saurait être étendue à l’ensemble des salariés et jugé qu’elle n’était opposable qu’aux seuls salariés dont la présence détermine directement l’offre de services.
La requérante soutient que trois catégories professionnelles introduites dans le plan de prévisibilité litigieux ne peuvent être soumises à une obligation de déclaration, dès lors qu’elles ne participent pas directement à l’offre de services. S’agissant des formateurs, il ressort des fiches de postes produites que leurs attributions ne les rendent pas nécessaires au fonctionnement du service de transports, la seule circonstance qu’ils aient auparavant occupé des postes opérationnels est à cet égard sans incidence, seules les fonctions occupées au moment de l’élaboration plan de prévisibilité devant être prises en compte. Il en est de même, pour les mêmes raisons, pour les chargés d’ingénierie, qui élaborent et mettent en œuvre les formations et encadrent les formateurs. En revanche, les mainteneurs participent directement à l’offre de service, puisqu’ils assurent l’entretien des matériels roulants, des équipements et des infrastructures. Dans ces conditions, l’Union syndicale CGT de la RATP est fondée à soutenir que les deux catégories professionnelles des formateurs et des chargés d’ingénierie ne peuvent être soumises à l’obligation de déclaration d’intention qui s’applique seulement aux agents qui participent directement à l’offre de service. Dès lors, l’Union syndicale CGT de la RATP est également fondée à demander l’annulation du plan de prévisibilité mais seulement en tant qu’il inclut, parmi les catégories professionnelles soumises à une obligation de déclaration, les formateurs et les chargés d’ingénierie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que, pour les motifs figurant au point 3 du présent jugement, le plan de prévisibilité doit être annulé.
Sur la date d’effet de l’annulation :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il aura déterminée.
Au cas d’espèce, l’annulation du plan de prévisibilité aurait pour effet de remettre en vigueur le plan de prévisibilité du 7 janvier 2008 complété, pour les personnels concernés par l’obligation de déclaration préalable, par l’annexe « liste des catégories de salariés concernés par l’obligation de déclaration » de la notice technique d’application de l’Instruction Générale n° 542, publiée en dernier lieu en septembre 2012. Or, ainsi que l’ont confirmé les parties à l’audience, ce plan est caduc, en raison, d’une part, des modifications des catégories de personnels de la RATP et, d’autre part, de l’évolution des matériels indispensables, notamment du fait du développement du réseau des transports en commun géré par la RATP. Dans ces conditions, l’annulation rétroactive du plan de prévisibilité aurait pour effet de rendre impossible ou extrêmement difficile l’organisation du service minimum en cas de grève, qui doit être conciliée avec le droit de grève, et entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives pour les usagers, eu égard à l’intérêt général.
Il y a lieu, par suite, de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement du plan de prévisibilité du 15 février 2023, les effets produits par ce plan antérieurement à son annulation devront être regardés comme définitifs.
Par ailleurs, eu égard à la nécessité de l’élaboration d’un nouveau plan de prévisibilité, il y a lieu de ne prononcer l’annulation du plan de prévisibilité contesté – sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision – qu’à compter du 7 avril 2026.
Sur les frais d’instance :
La RATP est condamnée à verser à l’Union syndicale CGT de la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la RATP, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le plan de prévisibilité du 15 février 2023 est annulé à compter du 7 avril 2026. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par cet arrêté antérieurement à son annulation doivent être réputés définitifs.
Article 2 : La RATP versera à l’Union syndicale CGT de la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la RATP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Union syndicale CGT de la RATP et à la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Échange
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Garde des sceaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Mineur ·
- Administration ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Train ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Liberté fondamentale ·
- Exploitation ·
- Police ·
- Activité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.