Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 2304599
TA Paris
Annulation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que le plan a été pris en méconnaissance des exigences légales, justifiant ainsi l'annulation.

  • Accepté
    Absence de définition des moyens matériels

    La cour a constaté que le plan ne respectait pas l'obligation de définir les moyens matériels, ce qui justifie l'annulation.

  • Accepté
    Atteinte au droit de grève

    La cour a jugé que le plan ne respectait pas les droits des salariés en matière de déclaration d'intention de grève.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a condamné la RATP à verser des frais de justice à l'Union syndicale CGT de la RATP, conformément à la législation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Union syndicale CGT de la RATP demande l'annulation du plan de prévisibilité du service établi par la RATP le 15 février 2023, ainsi que le remboursement de 4 000 euros. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan, la définition des moyens matériels nécessaires et la conformité avec le droit de grève. Le tribunal conclut que le plan est annulé en raison de l'absence de définition des moyens matériels, mais l'annulation ne prendra effet qu'à partir du 7 avril 2026 pour éviter des conséquences excessives. La RATP est condamnée à verser 1 500 euros à l'Union syndicale CGT.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2304599
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2304599
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 2304599