Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2601969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B… C… A… (ou Nkwenti), représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil si elle obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même dans le cas contraire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le comportement de l’administration la place en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 16 février 2026, qu’elle se trouve désormais dans l’impossibilité de justifier de son droit au travail auprès de ses employeurs et risque de se retrouver sans ressources, et qu’elle peut à tout moment faire l’objet d’une arrestation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté fondamentale d’aller et de venir et à son droit au travail, dès lors que l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’autorité préfectorale de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, son dossier étant complet et ayant été déposé dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / (…) 2° Les documents justifiant de sa nationalité (…) ». Pour la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour institué à l’article L. 425-9 du même code, l’annexe 10 du même code précise que le demandeur doit fournir : « (…)/ -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ».
Mme A… (ou Nkwenti), ressortissante du Cameroun, est bénéficiaire d’une protection internationale accordée par la Grèce, depuis février 2021 selon ses indications. Elle déclare être entrée en France en novembre 2021, où elle a obtenu le 29 juin 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en dernier lieu pour la période du 17 février 2025 au 18 février 2026. Elle a demandé le renouvellement de ce dernier titre le 21 octobre 2025, dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. Le service instructeur de la préfecture de l’Isère lui a indiqué, le 3 décembre 2025, que son justificatif de nationalité n’était pas valide et lui a demandé de compléter son dossier en produisant un passeport en cours de validité. Mme A…, bien que titulaire d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités grecques et faisant état de sa nationalité, a répondu, le 9 décembre 2025, que sa demande de transfert de protection internationale actuellement en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides faisait obstacle à l’établissement d’un nouveau passeport par les autorités camerounaises et a demandé aux services préfectoraux d’attendre la réponse à sa demande de transfert de protection avant d’étudier sa demande de titre de séjour. L’association Accueil Demandeurs d’Asile aurait enfin transmis, le 13 février 2026, le titre de voyage de la requérante aux services préfectoraux par courrier électronique, dont la requérante produit uniquement la copie reçue par son conseil.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… (ou Nkwenti), d’une part, n’était pas dans l’impossibilité de produire, le 9 décembre 2025, un justificatif de nationalité, et, d’autre part, qu’elle n’a pas eu recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour transmettre finalement ce justificatif, à supposer même que le courrier électronique du 13 février 2026 ait effectivement été distribué. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, le caractère complet de son dossier n’apparaît pas incontestable et l’illégalité qui serait susceptible d’entacher l’absence de remise d’une attestation de prolongation d’instruction n’est, en tout cas, pas manifeste. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres conditions de mise en œuvre de l’article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, que la demande présentée sur ce fondement par Mme A… est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et à Me Mathis.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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