Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 avr. 2026, n° 2602915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Governatori, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2026 prononçant suspension permis de conduire pour une durée de 8 mois
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement à rendre sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État ne somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2602914 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision de suspension provisoire du permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence, Mme A…, soutient qu’elle doit se rendre à Nice pour assurer un suivi médical et que les transports en commun desservent mal la commune de Levens. Cependant eu égard à l’intérêt public tenant à la préservation légitime de droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité, au caractère de la gravité de l’infraction commise, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef,
La greffière
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