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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 21 août 2025, n° 2502594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A B représenté par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à Monsieur C près le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne la communication de l’intégralité de son dossier pénal dans le cadre de son interpellation et de sa garde à vue du 2 août 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour en France pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Vitry-le-François avec obligation de se présenter tous les jours à l’exception des dimanches et jours fériés entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige ne peuvent être établis dans le cadre d’une interpellation qui est elle-même illégale et sans fondement ;
— il n’existe aucun fondement légal autorisant la préfecture à lui donner « un délai de quinze jours pour apporter la preuve à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François de ses démarches de demande de passeport » ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il ne dispose ni d’un passeport ni d’une pièce d’identité et qu’il appartient aux services préfectoraux d’entreprendre les démarches auprès des autorités consulaires pour procéder à son éloignement du territoire ;
— les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées et abusives ;
— rien ne justifie qu’un délai de départ volontaire ne soit pas accordé dès lors qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public, ni de casier judiciaire et qu’il vit maritalement et est installé à Vitry-le-François depuis 2021 ;
— rien ne justifie l’interdiction de retour d’une durée de six mois édictée par le préfet de la Marne ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal dès lors qu’il ne mentionne pas expressément le pays de renvoi.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces les 11 et 12 août 2025, qui ont été soumises au contradictoire.
Par courrier du 19 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au procureur près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne de communiquer l’intégralité du dossier pénal du requérant dans le cadre de son interpellation et de sa garde à vue du 2 août 2025 dès lors que la mise en œuvre des pouvoirs d’instruction relève d’un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné ;
— les observations de M. B qui précise qu’il est entré sur le territoire en 2021, que lors de l’interpellation par les services de police, il était placé dans le véhicule du côté passager, qu’il a cessé d’avoir un emploi régulier depuis janvier 2024 et qu’il assure des missions ponctuelles notamment sur les marchés alimentaires et que la mesure d’assignation à résidence fait obstacle à ce qu’il puisse travailler dès lors qu’il prend son poste avant 7h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 juillet 1996 déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a été pris en charge le 2 août 2025 et entendu le lendemain par la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 3 août 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures d’instruction
2. Les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au procureur près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne de communiquer l’intégralité du dossier pénal du requérant dans le cadre de son interpellation et de sa garde à vue du 2 août 2025 relèvent de la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction par le juge. Ces conclusions sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés
3. Si M. B soutient que les conditions de son interpellation étaient illégales, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
4. Alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne en son article 1er le pays d’origine du requérant comme pays de renvoi, la circonstance que cette décision ne mentionne pas explicitement ledit pays est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
6. M. B ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public puisqu’il n’a commis aucune infraction, aucun délit et qu’il n’a fait l’objet d’aucune contravention, dès lors que la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur l’existence d’une telle menace telle que prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 précité, mais, sur les dispositions du 3° du même article. Pour le même motif, il ne peut pas davantage utilement se prévaloir à cet égard de sa vie maritale, de son installation à Vitry-le-François et de son insertion professionnelle. Ce moyen doit être écarté comme inopérant en ses deux branches.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Il ne ressort pas des termes de la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois que le préfet se soit fondé sur un motif tiré de la menace que représenterait le requérant pour l’ordre public. Cette circonstance est, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Si le requérant allègue qu’il réside sur le territoire depuis plusieurs années, sa présence, au demeurant en situation irrégulière sur toute sa durée sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation, demeure récente. En outre, il ne justifie pas par les pièces qu’il produit de sa relation maritale. Enfin, s’il a travaillé de 2022 à 2024, il ne justifie pas d’une activité professionnelle depuis plus d’un an et ni d’ailleurs d’une insertion sociale depuis son arrivée. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas entaché sa décision sa décision d’erreur d’appréciation et de disproportion en fixant la durée d’interdiction à six mois.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
9. Aucune disposition législative ni règlementaire ne fait obstacle à ce que le préfet de la Marne accorde un délai de quinze jours au requérant pour apporter la preuve à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François de ses démarches de demande de passeport. Le moyen tiré de l’absence de base légale tel qu’articulé doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 de code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . En vertu de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . L’article R. 733-1 de ce code dispose : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
11. D’une part, si le requérant soutient qu’il ne détient pas de passeport ni de pièce d’identité et qu’il appartient à l’autorité préfectorale d’entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires pour assurer son éloignement, ces allégations ne sauraient suffire à démontrer une absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date des décisions contestées alors que, par ailleurs, le préfet a sollicité du requérant la réalisation de démarches pour l’obtention d’un passeport. En outre, il ressort des pièces transmises en défense par le préfet que les services préfectoraux ont de leur côté sollicité un laissez-passer consulaires à un date très proche de la décision en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. D’autre part, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de sa situation maritale. Toutefois, alors que lors de l’audience il s’est montré imprécis sans étayer ces allégations par des pièces sur ses perspectives d’embauche et les horaires associés, les considérations qu’ils invoquent ne sont pas de nature à établir que l’obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 sauf dimanche et jours fériés auprès de la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François présenterait un caractère disproportionné au regard de l’objectif d’éloignement poursuivi.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. ALVAREZ
La greffière,
signé
I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502594
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