Rejet 20 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2024, n° 2408340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
D’une part, pour contester la décision attaquée lui ayant refusé le bénéfice de la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées », M. B… établit, par la production d’un certificat médical, qu’il souffre du bras droit, ce qui l’empêche de porter des charges et entraîne pour lui une souffrance physique et morale. Toutefois, M. B… n’allègue aucunement que ce handicap à un membre supérieur limiterait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait l’emploi systématique d’une aide technique ou humaine à la marche. En tout état de cause, le certificat médical qu’il produit n’apporte aucune précision sur ce point. Dès lors, M. B… n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à M. B… le 24 juin 2024 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. Le requérant a accusé réception de cette demande le 26 juin 2024. Toutefois, le délai d’un mois imparti à M. B… pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au département du Val-d’Oise et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Certificat
- Département d'outre-mer ·
- Indemnité d'installation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Martinique ·
- Affectation ·
- Ancien combattant ·
- Recours administratif ·
- Émoluments ·
- Justice administrative
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Planification urbaine ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Restaurant ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Territoire français
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Environnement ·
- Commission ·
- Commune ·
- Maire ·
- Nuisance ·
- Sécurité ·
- Modification ·
- Étude d'impact
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Intoxication alimentaire ·
- Justice administrative ·
- Contrôle sanitaire ·
- Enfant ·
- Causalité ·
- Défaillance ·
- Viande ·
- Juge des référés ·
- Traçabilité ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Engagement ·
- Réintégration ·
- Sanction ·
- Éviction ·
- Charte ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Suspension ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.