Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 août 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B de D, représenté par Me Seube, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle est caractérisée s’agissant de la mesure d’éloignement qui est immédiatement exécutoire et entraîne pour lui des craintes lors de ses déplacements d’être éloigné de sa famille ainsi que l’interruption de son activité professionnelle alors même qu’il a des perspectives d’embauche sérieuses, plaçant ainsi l’ensemble de sa famille dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
* il est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature de son auteur régulièrement publiée ;
* il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a consulté son fichier au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) disposait d’une habilitation au sens de l’article R. 40-29 I 5° du code de procédure pénale ;
* il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de caractérisation de menace pour l’ordre public concernant son comportement ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis vingt-trois ans, dont treize de manière régulière, que l’exclusivité de ses centres d’intérêt privés et familiaux sont en Guyane où résident ses trois enfants, qui y sont nés et y sont scolarisés, que son fils aîné va bientôt acquérir la nationalité française et que sa concubine ainsi que leur dernier enfant résident également en France ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle compromet sa situation ainsi que celle de ses trois enfants dont il a la charge exclusive, qu’elle l’empêche de poursuivre une activité professionnelle stable et régulière alors qu’il dispose d’une perspective d’emploi sérieuse et le prive également des droits sociaux ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a développé une vie privée, familiale et professionnelle ancienne, stable et intense sur le territoire français, qu’il y a fondé une famille construite autour de ses trois enfants dont la mère du plus jeune vit avec lui en France, qu’il justifie d’une activité professionnelle régulière, stable et continue depuis 2012, concomitamment à sa présence régulière depuis lors ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses trois enfants mineurs, dont il a la charge exclusive, sont nés et scolarisés sur le territoire français et que son fils aîné est sur le point d’acquérir la nationalité française ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public eu égard à l’ancienneté et au caractère isolé des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré 18 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. B de D.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2501236 par laquelle
M. B de D demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés ;
— les observations de Me Seube, pour le requérant, qui a ajouté le moyen tiré du défaut d’examen par le préfet de la situation de M. B de D, le moyen tiré du vice de procédure dès lors que l’auteur de la décision ne justifie pas avoir préalablement saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’informations et le procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires ;
— les observations de M. B de D ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de D, ressortissant brésilien né le 11 décembre 1989 à Macapa (Brésil), est entré sur le territoire français au cours de l’année 2003 et y réside régulièrement depuis le 12 juin 2013, date à laquelle un premier titre de séjour lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu’au 14 avril 2024. L’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Guyane a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. B de D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B de D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B de D demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie s’agissant de la décision portant refus de séjour. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Le préfet produit le bulletin n°2 délivré le 11 décembre 2024 d’où il ressort que M. de B de D a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Cayenne notifiée le 21 janvier 2022 à une amende de 400 euros pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique le 28 novembre 2021. Il conclut que cette situation constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il s’agit de la seule condamnation du requérant depuis son entrée sur le territoire français en 2003 et jusqu’à ce jour.
7. Par suite, compte tenu de la situation familiale de l’intéressé qui vit en France avec ses trois enfants et eu égard à son insertion professionnelle, dès lors qu’il travaille sur le territoire français depuis l’année 2012 et qu’il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour successifs depuis le 12 juin 2013, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. de B de D est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. de B de D d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seube de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 6 mai 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B de D et lui faisant obligation de quitter le territoire français, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B de D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seube une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E de F et au préfet de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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