Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2206681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a résilié son engagement d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline était irrégulièrement composé ; les représentants des sapeurs-pompiers volontaires détenaient un grade inférieur au sien ; le préfet du département ou son représentant n’était pas présent ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur la charte nationale du sapeur-pompier volontaire qui n’était pas applicable en l’espèce ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise à tort l’article 132.2 du règlement intérieur du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault en lieu et place de l’article 27.1 de ce même règlement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il vise à tort le code général de la fonction publique qui n’est pas applicable à un sapeur-pompier volontaire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur dans la qualification juridique des faits ; les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute et en tout état de cause, la sanction infligée n’est pas proportionnelle à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, représenté par le cabinet CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Laporte représentant M. B et celles de Me Silleres, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est infirmier anesthésiste diplômé d’Etat (IADE) et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier-universitaire (CHU) de Montpellier. Il exerçait également les fonctions d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires au sein du centre d’incendie et de secours de Palavas-les-Flots. Le 3 janvier 2022, il a adressé un mail à très large diffusion questionnant les conditions d’accès à la fonction de cadre du service de santé et de secours médical (SSSM). Par un rapport du 21 avril 2022, l’infirmier en chef a saisi le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault d’un rapport concernant le comportement de M. B et a demandé que lui soit infligée une sanction disciplinaire. Par un arrêté du 19 mai 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Hérault a suspendu à titre conservatoire l’engagement de M. B en qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, à compter de sa notification. Par un courrier du même jour, M. B a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le 18 octobre 2022, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la majorité des voix à la sanction de résiliation de l’engagement de M. B proposée par l’autorité territoriale. Par un arrêté attaqué en date du 22 novembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Hérault a prononcé la résiliation de l’engagement du requérant d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires à compter de sa notification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. » Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire constituant l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. () En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté (). Aux termes de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : » L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; () « . Aux termes de l’article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : » Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. "
3. Selon les articles R. 723-37, R. 723-38 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, les sanctions susceptibles d’être infligées aux sapeurs-pompiers volontaires sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois maximum, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois maximums, la rétrogradation et la résiliation de l’engagement.
4. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 3 janvier 2022, M. B, à propos de l’organisation du centre de vaccination contre le Covid-19 de Vailhauquès du mois de janvier 2022, a adressé un mail qui été diffusé à plus de 200 collègues infirmiers et à sa hiérarchie dans les termes suivant : " je m’interroge lorsque je vois des IDE [infirmier diplômé d’Etat] encadrer des IADE [infirmier anesthésiste diplômé d’Etat] (bac + 3 vs bac + 5) « et a répliqué ensuite à la même liste de destinataires en s’adressant plus particulièrement à un collègue : » Ton expérience n’a pour effet que de ne t’encenser auprès des tiens. Je me vois tout de même t’avancer les arguments suivants : Un IADE a subi 2 concours et 5 années de formation, soit un cursus de 7 années minimum. Serais-tu prêt à être encadré par un aide-soignant ' Parce que c’est à peu près la limite universitaire qui nous sépare. "
6. De la même manière, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’infirmier en chef du 21 avril 2022, que le requérant, a, à plusieurs reprises, critiqué l’organisation du service. Le 18 novembre 2018, sous couvert de questionnements, il a contesté sa non-sélection pour un exercice départemental « tuerie de masse ». Le 20 février 2019, M. B a annulé une garde « véhicule de liaison infirmier » de nuit en réaction au fait que la garde complète en 24 heures ne lui a pas été attribuée comme il l’avait proposé et il précise qu’il ne fournira plus autant d’efforts et de disponibilités qu’avant. Le 5 avril 2020, il a formulé des remarques concernant l’équité d’attribution des gardes lors de l’élaboration du planning. Le 16 mai 2020, M. B a demandé un rendez-vous par courriel au médecin-chef adjoint s’agissant d’une demande de mentorat sur son repositionnement au sein des équipes infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires du service de secours et de santé médical (SSSM).
7. En revanche, si l’infirmier en chef fait également mention à la fin de son rapport d’une réunion avec M. B au centre de secours de Gignac concernant des propos non-confraternels tenus à l’égard de ses collègues infirmiers du centre, ces allégations, que le requérant conteste, ne sont assorties d’aucun commencement de preuve permettant de connaître la date de cet entretien comme la teneur de ces paroles et d’apprécier ainsi la matérialité des faits reprochés au requérant qui ne peuvent être regardés, en l’état du dossier, comme établis.
8. Les propos rappelés au point 5 et les remises en cause répétitives de l’organisation hiérarchique du service rappelées au point 6, qui sont matériellement établis, sont susceptibles de recevoir la qualification de fautes en ce qu’ils traduisent, de la part du requérant, un manque de respect envers sa hiérarchie, d’une part, et envers ses collègues infirmiers et aides-soignants, d’autre part, contrevenant ainsi à l’obligation de servir avec humilité et dignité au sein du corps des sapeurs-pompiers volontaires posée par l’annexe 3, portant charte nationale du
sapeur-pompier volontaire, du même code que l’autorité de gestion pouvait légalement prendre en compte pour sanctionner l’intéressé. Ces faits, qui sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service de secours et de santé médical (SSSM), constituent également un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique posée par l’article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure.
9. Toutefois, si les faits ainsi retenus étaient de nature à justifier une sanction, la décision de résilier l’engagement de l’intéressé qui est la sanction la plus lourde prévue par les dispositions précitées au point 2, doit être regardée, compte tenu du caractère relativement limité des manquements fautifs, comme n’étant pas proportionnée à la gravité des fautes reprochées, alors, en outre, qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait déjà fait l’objet de recadrages de la part de sa hiérarchie ou qu’il aurait déjà été sanctionné disciplinairement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
11. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
12. L’annulation de la sanction prononcée à l’encontre de M. B n’implique pas la réintégration effective de ce dernier, dont le contrat d’engagement aurait normalement pris fin le 28 mai 2023 mais uniquement une réintégration juridique à la date d’effet de l’éviction illégale. Cette annulation implique qu’il soit procédé à la reconstitution de ses droits sociaux qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale, au titre de la période courant de la date d’effet de la résiliation de son engagement jusqu’à la fin de son contrat d’engagement, le
28 mai 2023. Il appartiendra, en outre, au président du SDIS de l’Hérault, dès lors que l’annulation de la décision attaquée ne peut avoir pour effet de permettre au requérant de bénéficier du renouvellement par tacite reconduction de ce contrat, de lui notifier son intention de renouveler ou non cet engagement en application de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu d’enjoindre au président du SDIS de l’Hérault d’y procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du SDIS de l’Hérault au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SDIS de l’Hérault soient mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a résilié l’engagement d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires de M. B à compter de sa notification est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de procéder à la réintégration juridique de M. B en qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires à compter de la date de prise d’effet de la résiliation de son contrat jusqu’à la fin de ce dernier, le 28 mai 2023 et de reconstituer ses droits sociaux, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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