Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2108600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2108595, par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2021 le 13 mars 2024, et le 27 mai 2024, non communiqué, M. D, représenté par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 4 mars 2021 adressée à la Caisse Nationale d’Epargne caisse centrale ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 635 405,75 euros visée par l’avis à tiers détenteur émis le 4 mars 2021 en vue de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure de payer ne lui a été notifiée ;
— le plan de règlement dont il bénéficiait faisait obstacle à la mise en recouvrement de ses créances fiscales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2021 et le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en ce qu’elle porte sur la régularité de la saisie administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n°2108597, par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 juillet 2021, le 13 mars 2024 et le 27 mai 2024, non communiqué, M. D, représenté par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 4 mars 2021 adressée à la Caisse Nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 635 405,75 euros visée par l’avis à tiers détenteur émis le 4 mars 2021 en vue de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure de payer ne lui a été notifiée ;
— le plan de règlement dont il bénéficiait faisait obstacle à la mise en recouvrement de ses créances fiscales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2021 et le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en ce qu’elle porte sur la régularité de la saisie administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2108599, par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 juillet 2021, le 13 mars 2024 et le 27 mai 2024, non communiqué, M. D, représenté par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 4 mars 2021 adressée au crédit commercial et industriel AG centre ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 635 405,75 euros visée par l’avis à tiers détenteur émis le 4 mars 2021 en vue de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure de payer ne lui a été notifiée ;
— le plan de règlement dont il bénéficiait faisait obstacle à la mise en recouvrement de ses créances fiscales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2021 et le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en ce qu’elle porte sur la régularité de la saisie administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
IV. Sous le n°2108600, par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 juillet 2021, le 13 mars 2024 et le 27 mai 2024, non communiqué, M. D, représenté par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 4 mars 2021 adressée à la caisse nationale de l’assurance vieillesse de Noisy-le-Grand ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 635 405,75 euros visée par l’avis à tiers détenteur émis le 4 mars 2021 en vue de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure de payer ne lui a été notifiée ;
— le plan de règlement dont il bénéficiait faisait obstacle à la mise en recouvrement de ses créances fiscales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2021 et le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en ce qu’elle porte sur la régularité de la saisie administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
V. Sous le n°2108601, par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 juillet 2021, le 13 mars 2024 et le 27 mai 2024, non communiqué, Mme A épouse D, représentée par Me Soulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 4 mars 2021 adressée à la caisse nationale d’assurance vieillesse de Noisy-le-Grand ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 635 405,75 euros visée par l’avis à tiers détenteur émis le 4 mars 2021 en vue de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure de payer ne lui a été notifiée ;
— le plan de règlement dont elle bénéficiait faisait obstacle à la mise en recouvrement de ses créances fiscales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2021 et le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en ce qu’elle porte sur la régularité de la saisie administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— les observations de Me Soulier, représentant M. D et Mme A épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme D se sont vus réclamer par cinq avis à tiers détenteur du 4 mars 2021, la somme de 635 405,75 euros, en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôts sur les revenus et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Les époux D ont formé réclamation le 15 avril 2021. A la suite du rejet de leur réclamation, les époux D demandent la décharge de l’obligation de payer procédant de ces actes de poursuite et le remboursement des sommes qu’ils estiment avoir indûment prélevées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. En premier lieu, M et Mme D soutiennent que le service ne pouvait procéder à l’émission de ces cinq avis à tiers détenteur pour l’apurement de leur dette, dès lors qu’ils acquittent cette dette suivant un échéancier convenu avec l’administration fiscale. Toutefois, au regard des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle contestation se rattache à l’exécution des poursuites et non, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à l’existence ou à l’exigibilité de l’obligation fiscale. Par suite, ce moyen est présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, il n’appartient pas davantage à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de se prononcer sur le moyen tiré de l’absence de dénonciation préalable du plan et d’envoi de relance, de lettre de rappel ou de mise en demeure, qui, portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite, ressortit de la compétence du juge de l’exécution.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme procédant de ces avis doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, en l’absence d’un état décrivant précisément les frais que l’administration fiscale aurait exposés pour défendre à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D au profit de l’Etat la somme demandée par le service au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A épouse D et de M. D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à M. C D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Richard, première conseillère ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108595-2108597-2108599-2108600-2108601
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