Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2226865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B et Mme C D demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2017.
Ils soutiennent que :
— les dépenses regardées comme des revenus distribués correspondaient à des dépenses engagées à titre professionnel ;
— ils ne sont pas en mesure de produire les relevés bancaires qui pourraient en attester ;
— M. B s’est trouvé dans l’obligation d’utiliser ses comptes bancaires personnels pour régler des dépenses à caractère professionnel ;
— Mme D ne jouait aucun rôle dans l’activité de la société Atelier du bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Atelier du bâtiment, dont M. B et Mme D étaient respectivement associé-gérant et associée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018, à l’issue de laquelle le service a diligenté un contrôle sur pièces concernant M. B et Mme D. Par une proposition de rectification en date du 18 novembre 2020, le service a notifié à M. B et à Mme D, qui étaient unis dans le cadre d’un pacte civil de solidarité au cours de la période vérifiée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 83 517 euros. Par une décision du 11 octobre 2022, le service a fait partiellement droit à la réclamation de M. B et de Mme D, et a prononcé un dégrèvement des pénalités, à hauteur de 23 070 euros. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2017.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition (). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. Les requérants soutiennent que les relevés, au titre de l’année 2017, du compte bancaire ouvert par la société Atelier du bâtiment dans les livres du Crédit agricole leur auraient permis, s’ils les avaient eus en leur possession lors du contrôle, d’apporter la preuve du caractère professionnel des dépenses imposées entre leurs mains au titre des revenus distribués. Ils font valoir que le Crédit agricole a refusé de leur communiquer ces éléments, au motif que leur compte avait été clôturé. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier en date du 3 août 2021, le service a indiqué aux requérants qu’il leur appartiendrait éventuellement, dans le cadre d’une procédure contentieuse, de produire les documents nécessaires, sans qu’il soit toutefois certain que les documents ainsi mentionnés soient les relevés bancaires du Crédit agricole. Par ailleurs, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, avoir sollicité en temps utile du service la communication de ces documents sur le fondement des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Enfin, l’exercice du droit de communication, prévu par les dispositions de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, étant un pouvoir propre de l’administration fiscale, il n’appartient pas à un contribuable souhaitant accéder à des documents détenus par un tiers de solliciter du service que ces documents soient obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication, pour y avoir ainsi lui-même accès, alors qu’en outre, et en tout état de cause, les opérations de contrôle étaient, en l’espèce, terminées à la date à laquelle ont eu lieu les échanges entre le service et les requérants au sujet des relevés bancaires du Crédit agricole. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, à supposer que les requérants aient entendu le soulever, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes des dispositions de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de l’instruction que le service a, au titre de l’année 2017, imposé entre les mains de M. B et de Mme D des sommes regardées comme des revenus distribués, provenant, d’une part, du rejet de la déduction en tant que charges, par la société Atelier du bâtiment, d’une somme d’un montant total de 95 693 euros, correspondant à des virements bancaires effectués au bénéfice de M. B et de Mme D, et pour lesquels aucun justificatif permettant de matérialiser la contrepartie de ces mouvements n’a été présenté lors du contrôle, et, d’autre part, aux sommes comptabilisées au crédit des comptes courants d’associés des intéressés pour un montant total de 11 350 euros, pour lesquelles aucun justificatif n’a été produit.
6. En premier lieu, les requérants soutiennent que, du fait de la situation économique difficile dans laquelle la société Atelier du bâtiment se trouvait, et de l’interdiction bancaire la frappant, M. B s’est trouvé dans l’obligation d’utiliser les comptes bancaires personnels du ménage pour régler des dépenses à caractère professionnel. Ils produisent les factures d’achats de fournitures émises au nom de la société Atelier du bâtiment, ainsi que les relevés bancaires du compte détenu par cette société dans les livres de la Banque populaire. Toutefois, si les requérants soutiennent qu’il s’agit de dépenses purement professionnelles engagées et payées par M. B dans l’intérêt de la société, ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité de cette allégation, étant observé que le service indique, en défense, et sans être utilement contredit à cet égard, avoir admis le caractère professionnel de toutes les dépenses dûment justifiées par des factures et des relevés bancaires.
7. En second lieu, si Mme D soutient qu’elle ne jouait aucun rôle dans la gestion de la société, elle ne conteste pas qu’elle avait, au cours de la période litigieuse, la qualité d’associée, ni la réalité de la comptabilisation des sommes litigieuses au crédit du compte courant d’associé qu’elle détenait dans les livres de la société Atelier du bâtiment. Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, que Mme D n’aurait pas participé à la gestion de la société est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, entre ses mains, des sommes regardées comme mises à sa disposition par la société.
8. En dernier lieu, comme le relève le service dans ses écritures en défense, il résulte des dispositions de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier que, si la société Atelier du bâtiment avait l’interdiction d’émettre des chèques standard, elle avait néanmoins la faculté de payer ses fournisseurs au moyen de chèques certifiés ou de virements bancaires, M. B et Mme D n’apportant pas d’éléments d’explication à cet égard.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de Mme D ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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