Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2024 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que M. A… exerce une activité professionnelle depuis le mois de mars 2023 ;
- les observations de M. A…, assisté par M. C… interprète en langue bengali ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er décembre 1973, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2022 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 28 novembre 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 novembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023. Par un arrêté en date du 30 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en novembre 2022, aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours de la faible durée de présence en France dont il se prévaut. En outre, la circonstance, à la supposer établie, qu’il exercerait une activité professionnelle sur le territoire français depuis mars 2023 ne peut, à elle seule, établir que le centre de ses attaches familiales serait situé en France de manière stable, durable et effective. A l’inverse, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans au moins et où résident notamment sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il sera exposé a des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 mars 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 28 novembre 2023. En outre, s’il se prévaut d’éléments nouveaux, en l’espèce des violences et arrestations que des membres de sa famille auraient subies, ces allégations ne sont assorties d’aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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