Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2516635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation d’entrée sur le territoire afin de déposer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- sa demande n’est pas manifestement infondée dès lors qu’il a clairement indiqué dans quelles circonstances sa relation homosexuelle a commencé et les risques qu’il encourait dans son pays d’origine ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses déclarations n’ont pas fait l’objet d’un examen réel.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Kouevi, représentant M. A…, qui conclut à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle et reprend les moyens de la requête, en insistant sur la répression que subissent les personnes homosexuelles au Sénégal et sur l’état de stress dans lequel se trouvait M. A… lors de son entretien en visio-conférence,
- et les déclarations de M. A….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1990, a présenté, le 26 décembre 2025, à l’aéroport de Marseille-Provence une demande d’entrée au titre de l’asile. Par une décision du 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. (…)».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A…, lors de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi qu’à l’audience, que M. A… a fui son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Il indique qu’il a rencontré dans un bar, le 5 mai 2025, son petit ami, d’origine brésilienne et que, à la suite de la découverte de cette relation, son oncle l’a frappé et qu’il a été emprisonné quelques jours avant d’être relâché. Il fait valoir que l’homosexualité au Sénégal constitue une infraction pénale, susceptible d’emprisonnement d’un à cinq ans et que son ami l’a assisté dans ses démarches pour fuir le pays. S’il ressort des termes de la décision du ministre de l’intérieur, qui reprend l’avis de l’OFPRA, que les propos du requérant seraient « convenus et non circonstanciés », que ses explications demeureraient « vagues et impersonnelles » et que la relation qu’il aurait entretenue avec son compagnon n’aurait pas fait pas l’objet d’un exposé suffisamment personnalisé, M. A… fait valoir que ces appréciations ne sauraient être dissociées des conditions concrètes dans lesquelles l’entretien s’est déroulé. En effet, celui-ci a eu lieu par visio-conférence, en présence d’un interprète en langue wolof, contexte peu propice à l’expression libre et détaillée d’éléments relevant de la sphère la plus intime de la vie privée. Dans ces conditions, le récit de M. A…, qui demeure cohérent et concordant, ne peut être regardé comme manifestement dépourvu de toute crédibilité ni comme dénué de toute pertinence. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par le requérant est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 décembre 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
9. En application des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kouevi, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kouevi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 30 décembre 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouevi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kouevi, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kouevi et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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